Obligation de non-concurrence, avocat, obligation implicite, droit belge

En plus des clauses de non-concurrence contractuelles (explicites), l’interdiction de faire concurrence existe aussi de manière implicite, hors de toute précision contractuelle. On parle alors d’ « obligation de non-concurrence » (implicite).

Les lignes qui suivent font le point sur la question de ces obligations.

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Obligation de non-concurrence et clause de non-concurrence

Les règles de non-concurrence sont foisonnantes. Elles varient en fonction du contexte. En vue de vous aider à vous y retrouver, nous avons rédigé une fiche pratique, destinée à vous permettre de vous orienter sur les règles qui s’appliquent à votre clause de non-concurrence. Nous vous conseillons de vous y rapporter.

Une obligation de non-concurrence (implicite) existe en-dehors de tout contrat, à l’égard de certaines personnes, au regard de leur fonction ou de leur rôle. Sont concernés :

  • les personnes exerçant (ou ayant exercé) un mandat d’administrateur ou de gérant de société ;
  • les cessions de fonds de commerce (et, éventuellement), les cessions d’actions.

L’obligation de non-concurrence préexiste de manière implicite à tout contrat, mais peut également être précisée par la voie contractuelle.

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Obligation de non-concurrence : administrateur ou gérant de société

Tout administrateur (pour les SA) ou gérant (pour les SPRL) de société a l’obligation de ne pas faire concurrence à la société qu’il administre. Il est débiteur de cette obligation vis-à-vis de la société. Cette obligation découle du devoir de loyauté du mandataire et du principe d’exécution de bonne foi des conventions (art. 1134 du Code civil).

Les contours de l’obligation de non-concurrence sont spécifiques :

  • l’obligation de non-concurrence n’existe que pendant la durée du mandat (et non pas après) ;
  • l’obligation de non-concurrence se rapporte aux activités effectivement exercées par la société (et non pas à son objet social, souvent excessivement large).

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Obligation de non-concurrence : cession de fonds de commerce (ou cession d’actions)

Une obligation de non-concurrence est implicite à tout contrat de cession de fonds de commerce. Cette obligation résulte de la garantie d’éviction du fait personnel que tout vendeur doit à l’acheteur (art. 1628 du Code civil).

Les contours de l’obligation de non-concurrence sont limités (dimensions géographique, temporelle, matérielle) à ce qui est nécessaire pour permettre au repreneur du fonds de commerce de s’attacher la clientèle :

  • dimension matérielle : le vendeur du fonds de commerce ne peut pas offrir les mêmes biens/services que ceux commercialisés par le fonds ;
  • dimension géographique : le vendeur ne peut pas agir dans la zone où se trouve la clientèle attachée au fonds vendu ;
  • dimension temporelle : le vendeur ne peut pas agir pendant un nombre de mois nécessaires au nouveau propriétaire pour se faire connaître de la clientèle et établir des liens suffisants avec elle.

En est-il de même pour la cession d’action ? La jurisprudence majoritaire répond par la négative et considère que le vendeur d’actions n’est pas tenu à une quelconque obligation de non-concurrence.

Avec quelques voix minoritaires [1], je considère quant à moi qu’une telle obligation de non-concurrence implicite devrait exister, à tout le moins pour celui qui vend des actions correspondant à une participation majoritaire (ou de contrôle).

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Le recours au contrat, pour moduler explicitement l’obligation de non-concurrence implicite

Si les situations précitées impliquent dans tous les cas l’existence d’obligations de non-concurrence implicites, la conclusion d’une clause de non-concurrence (explicite) présente plusieurs avantages.

Elle permet, de commun accord :

  • d’étendre l’obligation de non-concurrence après la fin du mandat d’administrateur ou de gérant ;
  • de déterminer les limites exactes de l’obligation de non-concurrence ;
  • de préciser que le vendeur des actions est effectivement tenu par une obligation de non-concurrence (ou, au contraire, l’en exonérer expressément) ;
  • d’introduire une clause pénale – soit une amende financière forfaitaire, destinée à sanctionner celui qui viole son obligation de non-concurrence.

La clause de non-concurrence reste donc un outil précieux. On retiendra cependant que l’obligation contractuelle ne peut pas aller au-delà de ce qui est autorisé par le droit commun des clauses de non-concurrence.

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger une bonne clause de non-concurrence, n’hésitez pas à nous contacter !

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Les administrateurs, gérants ou actionnaires ont d’autres obligations

On le voit : l’obligation (implicite) de non-concurrence des vendeurs d’actions, administrateurs ou gérants de société existent, mais uniquement dans certaines conditions.

Toutefois, d’autres obligations peuvent s’imposer à eux et vous permettent de réagir, en cas de concurrence en fin de relation. Notamment, un ex-administrateur ou gérant qui utiliserait encore le fichier-client de son ex-entreprise pour démarcher sa clientèle pourrait être poursuivi pour concurrence déloyale. Tout n’est pas permis.

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Vous souhaitez en savoir plus à ce sujet ? Vous avez besoin d’un conseil ou d’une défense en justice ? N’hésitez pas à nous contacter !

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Sur ce sujet, vous pouvez également consulter l’article de

D. GOL et C. DUVIEUSART, « Les clauses de non-concurrence en droit commun », in R. AYDOGDU (Dir.), Les contrats commerciaux en pratique, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 229 et s.

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[1] C. GUYOT, « Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et d’actions », DOAR, 2001/57, p. 15 ; X. DIEUX, « Les garanties en matière de cession d’actions – pour un retour au droit commun », in Liber Amicorum Commission Droit et Vie des Affaires, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 503 ; Liège, 24 avril 2001, RDC, 2001, pp. 748 et s.