La vente de toute formule commerciale (ex. : contrat de franchise, concession commerciale, agence, contrat de licence) requiert de fournir des informations précontractuelles suffisantes, préalables à la conclusion du contrat de partenariat économique.
Quelles sont les devoirs imposés par l’obligation d’information précontractuelle ? Comment user de ces règles à votre avantage ?
Les lignes qui suivent vous expliquent tout en terme clairs.
Information précontractuelle : pourquoi faire ?
Un certain nombre de contrats commerciaux consistent à vendre une affaire « clef sur porte ». Il en va notamment ainsi des contrats de franchise où, une partie, le franchiseur, propose une formule commerciale (éprouvée) à une autre partie le franchisé, contre rémunération. On parle de partenariat commercial.
La perspective d’une aventure commerciale peut s’avérer excessivement séduisante lorsqu’elle est vantée par celui qui la vend. Cette observation est évidente lorsqu’on constate que le vendeur connaît la rentabilité de sa formule commerciale, ainsi que ses perspectives de développement ; alors que le candidat-entrepreneur l’ignore.
Opter pour une formule commerciale plutôt qu’une autre – ses avantages, ses contraintes, les risques qui y sont inhérents – nécessite une réflexion qui ne soit pas précipitée. Afin d’éviter des faillites à répétition chez les candidats-entrepreneurs, le législateur belge a décidé d’imposer des conditions d’information suffisantes comme préalable à la vente de toute formule commerciale.
L’information précontractuelle est destinée à permettre au candidat-entrepreneur de donner son consentement éclairé au partenariat commercial qui lui est proposé.
En l’absence de respect des obligations d’information précontractuelle, le contrat pourra être annulé, pour tout ou pour partie, et le preneur (ex. : le franchisé) pourra se libérer du contrat sans contrainte.
Dans quelles circonstances faut-il fournir une information précontractuelle ?
Une information préalable suffisante doit être fournie lorsqu’une personne octroie à une autre le droit d’utiliser une formule commerciale [1] prenant l’une des formes suivantes [2] :
- une enseigne ou nom commercial commun ;
- un transfert de savoir-faire (ou un secret d’affaire) ; ou,
- une assistance commerciale ou technique.
La loi vise donc le contrat de franchise, mais également les concessions commerciales, certains contrats d’agence, de licence voire la location de fonds de commerce. *
Information précontractuelle : quelle information devez-vous fournir ? (Ou recevoir, selon le point de vue)
Au moins un (1) mois avant la conclusion du contrat, le candidat-entrepreneur doit recevoir les informations lui permettant de se forger un avis sur les qualités du partenariat commercial qui lui est proposé. A ce stade [3], aucune rémunération (ni somme ou caution) ne peut être demandée ou payée [4].
Les informations précontractuelles prennent la forme de deux documents : 1/ un projet de l’accord proposé ; 2/ un document d’information précontractuel (« DIP »), comprenant lui-même deux volets :
- Un premier volet résumant les dispositions contractuelles importantes,
- un second volet contenant des informations socio-économiques.
Ces deux volets ont été remaniés à deux reprises en 2024 : par l’article 29 de la Loi du 9 février 2021 portant dispositions diverses en matière d’économie et l’Arrêté royal du 19 août 2024 complétant et précisant la liste des données énumérées à l’article X.28 et établissant un modèle de compte d’exploitation prévisionnel type.
Ces réformes répondent à deux objectifs. La première, a eu pour objectif de transformer le DIP en un document qui liste les points d’attention (ou « red flags »), plutôt qu’en une liste exhaustive des obligations reprises dans le projet d’accord de partenariat – afin que le candidat franchisé donne effectivement un « consentement éclairé » plutôt qu’être noyé dans les informations (vu l’ampleur des points d’attention, on s’interroge cependant sur l’effectivité de ce souhait…). La seconde vise à fournir de plus amples informations sur la situation concurrentielle de la formule commerciale dans laquelle le candidat s’engage. Elle contraint dorénavant le franchiseur à fournir un modèle de compte prévisionnel type pour les 3 premières années de la franchise.
Les lignes qui suivent présentent le droit applicable après le 1er septembre 2024.
Dispositions contractuelles importantes
Le premier volet (a) doit permettre au preneur (ex. : le franchisé) d’apprécier clairement à quoi il s’engage. Notamment, il doit préciser :
- la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;
- la durée de l’accord de partenariat commercial, les conditions de son renouvellement et de sa résiliation, ainsi que les conséquences financières de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements;
- la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
- les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d’informatique, de transport, de formation à charge de la personne recevant le droit et les conditions de modification de ceux-ci;
- l’exclusivité réservée à la personne qui octroie le droit;
- les clauses de non-concurrence, leur durée, les conditions et les conséquences de leur non-respect;
- les obligations relatives à l’application de prix maximaux;
- les obligations en matière de chiffre d’affaires minimum et d’achat minimum et conséquences de la non-réalisation de celles-ci;
- les limitations à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle;
- les limitations de l’accès aux droits d’utilisation des données clients pendant et après le contrat de la personne qui reçoit le droit;
- les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne;
- le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option;
- les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l’accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d’exploitation;
- les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et les investissements;
- la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.
Informations socio-économiques
Le second volet (b) contenant des informations socio-économiques doit permettre au preneur d’apprécier les perspectives de réussite du commerce qu’il envisage d’embrasser. Notamment, il doit préciser :
- le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;
- au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;
- la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;
- les droits de propriété intellectuelle dont l’usage est concédé ;
- le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;
- l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial ;
- l’historique, l’état et les perspectives du marché où les activités s’exercent, d’un point de vue général et local ;
- l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local ;
- le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau ;
- le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme ;
- les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.
La violation des obligations d’information précontractuelle est sanctionnée par l’annulation de tout ou partie du contrat
Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité du contrat de partenariat commercial (ex. : le contrat de franchise) dans les deux ans de sa conclusion, lorsque le vendeur de la formule commerciale n’a pas fourni le projet de contrat ou le DIP un mois avant la signature du contrat final[5].
Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité d’une ou plusieurs clause(s) de l’accord de partenariat commercial lorsque le DIP ne décrit pas les dispositions contractuelles les plus importantes.
Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité du contrat ou d’une ou plusieurs clauses de l’accord de partenariat commercial s’il démontre que les données fournies sont incomplètes ou inexactes et l’ont induit en erreur lorsqu’il a décidé de conclure le contrat de partenariat économique.
En cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle, le preneur du contrat de partenariat (ex. : le franchisé) pourra, selon les cas, mettre fin au contrat de manière anticipée, ou se défaire des clauses contractuelles qui l’entravent (ex. : une clause de non-concurrence). Il s’agit donc d’une arme potentiellement très efficace, pour le preneur du contrat.
Une question sur le document d’information précontractuelle ?
Vous êtes franchiseur et souhaitez de l’assistance pour apprécier quelles informations fournir ?
Vous êtes franchisé ou autre commerçant et n’avez pas reçu votre DIP ou les informations utiles en amont de la signature de votre contrat ? Vous sentez que vous vous êtes « fait avoir » lors de la signature du partenariat ? Vous croulez sous les contraintes commerciales et souhaitez réagir ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Contactez-nousVous pouvez également consulter les sources suivantes :
- P. DEMOLIN, « L’information précontractuelle. Commentaires sur l’avant-projet de loi de modification de la loi du 19 décembre 2005 préparé par la Commission d’arbitrage », Bruxelles, Larcier, p. 55.
- P. DEMOLIN, L’information précontractuelle et la Commission d’arbitrage. Commentaires de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du Titre 2 du Livre X du Code de droit économique, Bruxelles, Larcier, 2004.
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[1] Art I.11 et X.26 à 34 du Code de droit économique (ci-après « CDE »).
[2] Ne relèvent pas du champ d’application de la loi (art. X.26 CDE) :
- le contrat d’agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers ;
- le contrat d’agence d’assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d’assurances.
[3] À l’exception d’un éventuel accord de confidentialité préalable.
[4] En cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial existant (ex. : contrat à durée déterminée), le vendeur de la formule commerciale doit communiquer, en plus du DIP initial, le projet de nouvel accord et un document d’information précontractuelle simplifié. Cette communication doit intervenir un mois avant le renouvellement.
[5] Ou son renouvellement.
