L’assistance du franchiseur : une obligation temporaire et persistante
Le franchiseur doit apporter son assistance au franchisé. Il s’agit de l’une de ses principales obligations. Il doit prêter assistance lors du démarrage du commerce, mais également de façon continue durant toute la vie du contrat de franchise.
1. Assistance préalable, lors du lancement de la franchise
Le franchiseur doit tout mettre en œuvre pour que l’ouverture du commerce du franchisé se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le contrat peut prévoir les devoirs d’assistance suivants :
- la réalisation d’une étude de rentabilité et/ou d’implantation ;
- la planification d’une campagne publicitaire ;
- une assistance financière [1] ;
- …
En dehors d’obligations spécifiquement prévues au contrat, des obligations implicites peuvent également exister.
Une illustration est utile.
Un franchiseur actif dans le secteur des réparations d’urgence avait tenté d’interdire à son franchisé d’effectuer par lui-même des réparations de ce type. Le franchiseur soutenait que son franchisé n’avait ni les autorisations requises, ni la formation nécessaire pour réaliser de tels travaux. La Cour d’appel d’Anvers [2] condamna le franchiseur. Ce dernier avait l’obligation, pour respecter son obligation d’assistance, fournir la formation en question et vérifier que son franchisé avait bien les autorisations requises dès le début de l’exécution du contrat. Ce qu’il n’avait pas fait.
2. Assistance continue pendant l’exécution du contrat de franchise
Une fois les activités du franchisé lancées, le franchiseur doit encore lui fournir une assistance commerciale et technique. D’ailleurs, si le contrat ne prévoit aucun engagement à ce sujet, la jurisprudence considère que le contrat conclu n’est pas une franchise mais un « contrat d’approvisionnement exclusif avec autorisation d’utiliser une enseigne » [3] – ce qui peut permettre de réduire le montant de la redevance mensuelle qui est due au franchiseur.
La jurisprudence regorge de décisions intéressant l’obligation d’assistance en cours de contrat. Les lignes qui suivent proposent une sélection de décision de jurisprudence, afin de classer les premiers contours de l’obligation d’assistance.
2.1. Information et conseil
Un franchiseur était également bailleur de son franchisé. Le franchiseur avait omis d’avertir son franchisé du fait qu’il allait devoir demander le renouvellement de son bail. Saisie du litige, la Cour d’appel de Liège [4] déclara que l’aide au renouvellement du bail pouvait constituait un pan de l’obligation d’assistance du franchiseur.
Un franchiseur fut condamné pour ne pas avoir accordé à temps à son franchisé des mesures d’économie – qui étaient de plus insuffisantes) [5]. La juridiction déclara que ces mesures s’imposaient au vu des difficultés économiques rencontrées par le franchisé. Tout franchiseur doit donc surveiller attentivement la situation financière de ses franchisés.
2.2. Bonne foi
Un franchiseur avait converti en prêt la facture qu’il détenait contre son franchisé. Le franchiseur sollicita la constitution d’une garantie supplémentaire pour assurer son prêt, plutôt que d’aider le franchisé à restaurer sa situation financière. La Cour d’appel de Liège condamna le franchiseur, en considérant que celui-ci avait profité de la situation de faiblesse du franchisé et avait méconnu son devoir d’assistance [6].
Un franchiseur qui prend des mesures importantes de restructuration en vue d’éviter de faire des pertes doit tenir compte des effets préjudiciables que peuvent avoir ces mesures sur ses franchisés [7].
2.3. Assistance excessive
Une « assistance » excessive peut être fautive. Il en va notamment ainsi lorsque le franchiseur livre son franchisé de façon excessive, en sorte que le franchisé se retrouve avec des stocks invendables sur les bras.
Conclusion : quels contours pour l’obligation d’assistance ?
Un descriptif exhaustif des contours de l’obligation d’assistance du franchiseur dépasse de loin le cadre de la présente note.
En conclusion, retenons seulement que l’obligation d’assistance peut prendre différentes formes. Elle varie en fonction de :
- ce que décident les parties (via le contrat) ; et,
- en fonction de la nature de la franchise elle-même (et de ce que son exécution requiert).
En cas de manquement à l’obligation d’assistance, le franchisé peut solliciter des dommages et intérêts, voire l’annulation du contrat de franchise. Il convient donc de faire preuve de diligence. Afin d’éviter toute ambigüité potentielle par rapport aux modalités d’exécution du contrat de franchise, il est conseillé d’être vigilant lors de la rédaction du contrat de franchise.
Notre conseil:
Vous avez encore des questions sur l’obligation d’assistance du franchiseur ? Vous souhaitez obtenir un conseil ? Vous avez besoin d’être défendu ? N’hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez également vous référer à notre table des matières sur le contrat de franchise.
Contactez-nous[1] Mons, 26 avril 2007, R.D.C., 2007, pp. 1024 et s.
[2] Anvers, 26 avril 1993, Ann. Prat. Comm., 1993, pp. 311 et s.
[3] Comm. Charleroi, 22 novembre 1995, J.L.M.B., 1997, II, pp. 1668 et s.
[4] Liège, 3 avril 1998, J.L.M.B., 1998/14, pp. 589 et s.
[5] Paris, 3 février 1994, R.D.C., 1995, pp. 487 et s.
[6] Liège, 6 décembre 2007, R.R.D., 2007/2, pp. 282 et s.
[7] Liège, 19 mars 1998, D.A.O.R., 1999, pp. 79 et s.