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Quelles sont les règles applicables à la clause de non-concurrence du représentant de commerce ? Votre clause est-elle valable ? Est-elle nulle ? Découvrez vos droits !

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Clause de non-concurrence : des règles exceptionnelles pour les représentants de commerce

Les représentants de commerce sont des travailleurs salariés à part dans le monde de l’entreprise. Selon la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le représentant de commerce « s’engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d’affaires ».

Bien souvent, le représentant de commerce est le « visage » de l’entreprise vis-à-vis des clients. Ceci justifie que des règles spécifiques, moins favorables, soient appliquées aux représentants de commerce en ce qui concerne leurs clauses de non-concurrence : l’entreprise doit pouvoir se prémunir contre l’action de celui que les clients connaissent parfois mieux que l’entreprise elle-même.

En cela, il faut distinguer les règles applicables aux clauses de non-concurrence du représentant de commerce et les autres, telles que :

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Pour le représentant de commerce, une clause de non-concurrence simplifiée

Le régime légal appliqué aux clauses de non-concurrence pour les représentants de commerce est un régime légal simplifié par rapport à celui appliqué aux autres travailleurs salariés.

Pour que la clause de non-concurrence applicable à un représentant de commerce soit valable, il faut mais il suffit que :

  • la rémunération annuelle du représentant de commerce soit supérieure à 33.221 € (chiffre de valable en 2016, indexé chaque année) ;
  • qu’elle soit écrite ;
  • qu’elle se rapporte à des activités similaires ;
  • qu’elle n’excède pas douze mois ; et
  • qu’elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce a exercé son activité.

La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu’il est mis fin au contrat, soit durant les six premiers mois à partir du début du contrat, soit après cette période par l’employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.

L’indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut pas dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.

Toutefois, l’employeur peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice. Ceci pourra notamment avoir lieu si l’ex-employeur peut prouver que son ex-représentant de commerce a détourné une partie de sa clientèle en violation de l’obligation de non-concurrence et que, ce faisant, il lui a causé un manque à gagner.

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Apport de clientèle

Attention ! Pour l’employeur, introduire une clause de non-concurrence dans le contrat du représentant de commerce n’est pas sans danger.

La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d’avoir apporté une clientèle. Une indemnité pour apport de clientèle sera alors due par l’employeur à son représentant de commerce.

La présomption demeure même lorsque la clause de non-concurrence ne s’applique pas. Ceci peut avoir lieu dans des circonstances diverses :

  • parce que la clause est nulle (ex. : l’une des conditions de validité ci-dessus n’a pas été respectée) ;
  • parce que l’employeur a renoncé à la clause de non-concurrence ;
  • parce que le représentant de commerce a été licencié sans motif grave ; …

Le cas échéant, l’employeur peut toutefois tenter de renverser la présomption prévue par la loi et apporter la preuve de l’absence d’apport d’une clientèle notable par son (ex-) représentant de commerce.

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Vous pouvez consulter notre table des matières sur la clause de non-concurrence.

Alternativement, vous pouvez également consulter les sources de qualité qui suivent :