Le droit d’auteur protège tout créateur contre la copie de son œuvre. Découvrez vos droits !
Vous trouverez ici de nombreuses réponses à vos questions sur les droits d’auteur.
Oui, vous trouverez ici un résumé (simple et compréhensible) de la loi sur le droit d’auteur.
Ceci, afin de vous aider dans la gestion de vos affaires, ou la gestion d’un éventuel contentieux.
(Au besoin, si vous aviez encore des questions que vous souhaiteriez adresser à un avocat spécialiste en droit d’auteur, n’hésitez pas à nous contacter).
1. Que protège le droit d’auteur ?
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’auteur. Traditionnellement, on considère que les œuvres protégeables par le droit d’auteur sont soit de nature littéraire ou artistique, soit de nature technique.
1.1. Quelles sont les œuvres littéraires ou artistiques ?
Sont notamment considérées comme des œuvres littéraires ou artistiques, conformément à la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques :
- Les livres, brochures, écrits, (scénarios, pièces de théâtres, romans, traductions, livres de recettes de cuisine, …) ;
- Les compositions musicales, avec ou sans paroles ;
- Les dessins, peintures, sculptures, gravures, plans d’architectures ;
- Les œuvres photographiques et cinématographiques ;
- Les conférences, discours et autres interventions orales ; …
1.2. Quelles sont les œuvres techniques ?
On entend par « œuvres techniques » les types d’œuvre suivants :
- Les programmes d’ordinateur (logiciels, applications et jeux-vidéos) ;
- Les bases de données.
1.3. Qu’est-ce qui n’est pas protégé par le droit d’auteur ?
Les idées, les faits historiques ou scientifiques, les inventions purement techniques ou encore les saveurs sont autant d’exemples qui ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur (C.J.U.E., 13 novembre 2018, Levola, C-310/17).
2. Quelles sont les critères pour qu’une œuvre puisse être protégée par le droit d’auteur ?
Pour être protégée par le droit d’auteur une œuvre doit remplir deux conditions :
- l’œuvre doit être originale (condition d’originalité) ;
- l’œuvre doit être exprimée sous une certain forme (condition de forme).
Aucune condition supplémentaire n’est requise ; l’œuvre est protégée automatiquement, dès que les deux conditions sont réunies.
Aucun enregistrement ou dépôt n’est nécessaire pour être titulaire d’un droit d’auteur.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies, l’auteur dispose du droit exclusif d’autoriser ou non la reproduction de son œuvre (article XI.165 du Code de droit économique).
2.1. Quand une œuvre est « originale » au sens du droit d’auteur ?
Une œuvre est originale lorsqu’elle est le fruit d’un effort intellectuel qui reflète la personnalité de son auteur et que ce dernier a opéré des « choix libres et créatifs » pour la réaliser.
La condition d’originalité n’est pas aisée à mesurer en pratique. Le juge évaluera, au cas par cas, l’originalité de chaque œuvre qui lui est soumise avec une certaine marge d’appréciation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions de protection de votre œuvre, vous pouvez consulter la page qui suit sur la condition d’originalité en droit d’auteur ou nous contacter directement, pour toute question.
2.2. Que recouvre la condition de « forme » du droit d’auteur ?
Le critère de mise en forme du droit d’auteur peut être appréhendée à travers son contraire, soit la notion d’idée : seule l’expression de l’œuvre, et donc sa mise en forme, est protégée par le droit d’auteur.
Il n’est pas question de protéger l’idée qui est à l’origine de l’œuvre, sous peine de restreindre trop fortement certaines libertés, telles que les libertés d’entreprendre, d’expression et d’information.
En outre, obtenir un monopole sur une idée serait un frein à l’innovation des tiers.
3. Est-il utile d’enregistrer mon œuvre si celle-ci est protégée par le droit d’auteur dès sa création ?
Oui et non. Certes, aucun dépôt ni enregistrement n’est nécessaire pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur. Toutefois, en cas de conflit entre deux œuvres (par exemple, plagiat ou copie), il est fort utile de pouvoir démontrer l’antériorité de son œuvre. L’auteur qui veut éviter de se faire évincer veillera donc à fournir une date certaine à son œuvre.
Aujourd’hui, la façon la plus efficace de faire la preuve de la date de sa création est de déposer son œuvre auprès d’une société de gestion des droits d’auteur, telle que la SABAM.
Le cas échéant, un avocat en droit d’auteur peut répondre à vos questions sur l’utilité d’enregistrer votre création.
4. Quelles sont les prérogatives de l’auteur sur son œuvre protégée par le droit d’auteur ?
L’auteur dispose de deux catégories de droits : des droits moraux et des droits patrimoniaux (ou économiques) (art. XI.165 du Code de droit économique).
Les premiers visent à protéger les intérêts non-économiques de l’auteur alors que les seconds permettent à l’auteur de percevoir une rémunération pour l’exploitation de ses œuvres par des tiers.
4.1. Quels sont les droits moraux de l’auteur ?
Les droits moraux permettent à l’auteur de :
- se faire identifier comme créateur de son œuvre (droit de paternité)
- s’opposer à toute modification de son œuvre (droit à l’intégrité de l’œuvre) ;
- décider quand l’œuvre est achevée et peut être communiquée au public (droit de divulgation).
Les droits moraux ont pour caractéristique d’être inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être transférés à un tiers, ni faire l’objet d’une renonciation totale.
En revanche, l’auteur pourrait renoncer partiellement à exercer son droit à l’intégrité de l’œuvre pour permettre notamment des adaptations de son œuvre par des tiers. Il peut également renoncer à mentionner son nom sur son œuvre (droit de paternité).
4.2. Quels sont les droits patrimoniaux de l’auteur ?
Les droits économiques permettent à l’auteur de contrôler la commercialisation de son œuvre. En d’autres termes, l’auteur peut interdire ou autoriser à tout tiers de :
- copier et/ou distribuer son œuvre (sous forme de publication imprimée, de fichiers ou d’enregistrements) ;
- communiquer l’œuvre au public (représentation en public, radio-/télédiffusion) ;
- reproduire ou adapter son œuvre (par exemple, sous forme de film).
Évidemment, pour l’auteur, ce droit de contrôle permet de monétiser son œuvre : en négociant l’autorisation donnée au tiers (éditeur, producteur, …), l’auteur peut négocier une rémunération – les fameuses « royalties » – pour son contrat de licence.
4.3. L’auteur dispose-t-il de droits pour défendre son œuvre en justice ?
Oui, dans l’hypothèse où son œuvre serait utilisée sans son autorisation préalable, l’auteur peut exercer une action judiciaire en contrefaçon et, le cas échéant, se faire indemniser pour le préjudice subi.
La sollicitation d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle s’avère souvent nécessaire pour défendre au mieux les intérêts de l’auteur.
5. Qui est le titulaire des droits d’auteur ?
Intimement lié à la personne de son créateur, le droit d’auteur appartient en principe… à son auteur. Les droits s’exercent durant toute la vie de l’auteur et durant 70 ans après son décès. Les droits de l’auteur sont donc transmis à ses héritiers (« ayants-droits »).
5.1. L’employeur est-il d’office titulaire de droits d’auteur pour les œuvres créées par ses employés ?
Non, même dans l’hypothèse d’une relation de travail, le titulaire des droits d’auteur est l’auteur de l’œuvre.
Il est donc essentiel de vérifier ce qui a été prévu au sein du contrat de travail afin de savoir qui est le titulaire des droits d’auteur. En effet, il est courant que les employeurs prévoient des clauses de cession de droits, à leur profit.
Une telle clause ne peut toutefois couvrir que les œuvres réalisées dans le du contrat de travail.
L’auteur qui souhaite veiller à sécuriser sa situation prendra soin de se faire conseiller avant de signer quoique ce soit.
Plus d’informations sont disponibles sur notre page dédiée à la question du droit d’auteur et du contrat de travail d’employé (voyez également art. XI.167 du Code de droit économique).
5.2. Qui est titulaire des droits dans un contrat de commande ?
En principe, le titulaire des droits d’auteur est l’exécutant du contrat de commande. En cela, il convient de ne pas confondre les règles relatives à l’attribution des droits d’auteur portant sur un œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat salarié avec les règles applicable aux œuvres réalisées dans le cadre d’un contrat indépendant (soit, un contrat « de commande »).
Il s’agit d’ailleurs d’une source habituelle de conflit : le client a généralement l’impression que le créateur qu’il a payé lui aura cédé les droits d’auteur sur l’œuvre, et qu’il pourra en faire ce qu’il veut. Or, c’est le contraire qui prévaut : l’auteur reste en principe titulaire de l’œuvre qu’il a créée, même s’il l’a créé sur commande (art. XI.167 du Code de droit économique).
Des nuances existent pour les œuvres créées dans l’« industrie non-culturelle ou de la publicité ».
Toutefois, afin d’éviter les difficultés, le client veillera à faire relire son contrat de commande par un avocat spécialisé en droit d’auteur, qui insérera une clause de cession des droits qui exclura toute rémunération supplémentaire du créateur.
5.3. Quels sont les droits des co-auteurs ? (Création collective)
Lorsque plusieurs personnes créent ensemble une même œuvre, ceux-ci peuvent être qualifiés de « co-auteurs » si chacun d’eux marque de sa personnalité l’œuvre créée.
D’emblée, il faut distinguer la situation où l’œuvre créée serait indivise, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’identifier de manière claire la participation de chacun, de celle où, a contrario, l’œuvre est divisible.
Une œuvre est en indivision lorsque plusieurs personnes ont participé à sa création. Il s’agit d’une situation très fréquente en bande-dessinée (bd), lorsqu’interviennent un scénariste et un dessinateur et qu’ils sont tous les deux à l’origine de l’œuvre. Il en va de même en ce qui concerne un morceau de musique écrit à quatre mains (musique et paroles), etc.
La gestion de droits d’auteur tenus en « copropriété » peut être complexe. Il vaut mieux régler les droits par contrat (idéalement, avant le début de la collaboration, ou, dans le cas contraire, après, si c’est encore possible). Au besoin, contactez un avocat spécialisé en droit d’auteur. Vous pouvez aussi nous contacter.
5.3.1. Quels sont les droits d’auteur des co-auteurs sur les œuvres indivises ?
La loi prévoit que l’exercice d’un droit d’auteur ne peut être divisé, son exercice doit être réglé par contrat. À défaut de contrat, aucun des auteurs ne peut exercer ses droits sans l’accord des autres co-auteurs.
Toutefois, la loi prévoit que chacun des co-auteurs est autorisé à introduire une action en justice, en son nom et sans l’intervention des autres, pour faire cesser tout atteinte à ses droits et pour réclamer une indemnisation pour le préjudice subi.
5.3.2. Quels sont les droits d’auteur des co-auteurs sur les divisibles ?
Lorsque la contribution de chaque auteur peut être identifiée, ces co-auteurs ne peuvent, sauf accord contraire, traiter de leurs œuvres avec des nouveaux collaborateurs.
Néanmoins, les co-auteurs peuvent exploiter leur contribution prise isolément, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l’œuvre commune.
Ainsi, le compositeur d’une mélodie, sur laquelle un chanteur a posé sa voix dans le cadre d’une collaboration, pourra en principe continuer à exploiter cette mélodie sans requérir l’accord dudit chanteur.
5.4. Comment prouver sa paternité sur une œuvre ?
La loi prévoit que celui qui a signé l’œuvre, ou dont le nom apparait sur l’œuvre, est présumé en être le titulaire.
5.5. Qui détient les droits d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme ?
Il est prévu par la loi que, sauf preuve contraire, l’éditeur d’un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé en être l’auteur.
6. Quels sont les droits voisins au droit d’auteur ?
Les droits voisins sont des droits accordés aux personnes impliquées dans la création d’une œuvre, mais qui ne sont pas considérées comme étant son auteur.
Ces droits ressemblent au droit d’auteur par les prérogatives qu’ils accordent. Ils bénéficient essentiellement à trois groupes de personnes :
- les artistes-interprètes (chanteur, musiciens, danseurs, acteurs, …) ;
- les producteurs de phonogrammes et de films ;
- les organismes de radiodiffusion.
6.1. Quelles sont les prérogatives des artistes-interprètes ?
En somme, les artistes-interprètes bénéficient des mêmes droits que les auteurs en ce qu’ils peuvent autoriser ou interdire à tout tiers de :
- copier et/ou distribuer son œuvre;
- communiquer l’œuvre au public ;
- reproduire ou adapter son œuvre.
Néanmoins, dans certains cas, l’autorisation préalable relative au droit de communication au public de l’œuvre n’est pas nécessaire et est remplacée par une rémunération perçue par les artistes-interprètes.
A noter que, en pratique, les droits patrimoniaux des artistes-interprètes seront cédés au producteur.
6.2. Quelles sont les prérogatives des producteurs ?
Les droits patrimoniaux exercés par les producteurs sont essentiellement les mêmes que ceux exercés par les artistes-interprètes.
En revanche, les producteurs ne bénéficient d’aucun droit moral sur l’œuvre.
6.3. Quelles sont les prérogatives des organismes de radiodiffusion ?
Les organismes de radiodiffusion peuvent seuls autoriser ou interdire la retransmission de ses émissions au public, ainsi que la réalisation et la distribution de copies de leur émission.
Une autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour diffuser en public l’émission d’un organisme de radiodiffusion au moment où ce dernier le diffuse, et à condition qu’aucun droit d’entrée ne soit réclamé au public (ex : diffusion en direct d’une émission de radio dans un salon de coiffure).
À l’instar des producteurs, les organismes de radiodiffusion ne bénéficient d’aucun droit moral.
7. Quel avocat choisir pour un litige en matière de droits d’auteur ?
7.1. Un avocat spécialiste en droit d’auteur
L’Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone de Belgique (OBFG) agrée les avocats qui démontrent disposer d’une réelle expertise dans un domaine particulier du droit.
Plusieurs avocats du cabinet Lexing ont été reconnus comme avocats spécialistes en droit de la propriété intellectuelle.
7.2. Un avocat belge qui a traite habituellement des problématiques de droit d’auteur
Les avocats du cabinet Lexing sont compétents en droit d’auteur. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question portant sur le droit d’auteur.
8. Les droits d’auteur des artistes l’industrie musicale
L’industrie de la musique regorge de problématiques et d’applications du droit d’auteur.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions fréquentes adressant ce thème.
8.1. Qu’est-ce qu’un “agent d’artiste” ? Quels sont ses droits ? Quels sont ses obligations ?
Un agent d’artiste est un intermédiaire mandaté par un artiste pour gérer sa carrière, négocier des contrats et promouvoir ses intérêts professionnels. L’agent peut intervenir pour un musicien ou un artiste-interprète, bien sûr, mais aussi pour un comédien, un peintre, etc.).
Le rôle de l’agent est d’assurer la visibilité de l’artiste, de trouver des opportunités de travail (contrats, collaborations, etc.), et de négocier les conditions financières de ces engagements.
Les droits de l’agent d’artiste sont fixés par contrat – le contrat d’agence commerciale. Il convient donc de faire bien attention lors de la négociation du contrat et avant sa signature. Les droits de l’agent impliquent souvent :
- Le droit à commission : L’agent reçoit généralement une commission sur les revenus générés par les contrats qu’il a négociés pour l’artiste. Ce pourcentage varie, mais il est souvent compris aux alentours de 10%. Une rémunération fixe peut aussi être prévue, mais c’est plus rare en matière artistique.
- Exclusivité : La plupart des contrats d’agence prévoient que l’agent soit le seul habilité à représenter l’artiste pour un domaine ou une zone géographique donnée, mais ce n’est pas obligatoire.
- Droit de représenter l’artiste : L’agent a le droit d’agir au nom de l’artiste dans les négociations contractuelles, dans les limites de son mandat.
L’agent a également des obligations :
- L’agent ne peut pas se croiser les bras. Il est tenu de mettre en œuvre des moyens raisonnables pour promouvoir la carrière de l’artiste. Sauf contre-indication contractuelle, l’agent n’est pas obligé de garantir des résultats.
- L’agent doit agir dans le meilleur intérêt de l’artiste. Il évitera les conflits d’intérêts. Un bon contrat précisera que l’agent doit rendre compte de ses actions (notamment sur les contrats négociés et les revenus réalisés).
8.2. Quelle est la différence entre le producteur et l’éditeur de musique ?
Le producteur de musique finance et supervise la production, les musiciens, le studio ou encore l’enregistrement de l’œuvre musicale.
L’éditeur, quant à lui, s’occupe de la commercialisation et de la distribution de l’œuvre. Il va donc mettre en place une stratégie marketing afin de diffuser le plus largement possible l’œuvre musicale.
Les labels discographiques, ou maisons de disques, vont souvent revêtir les deux qualités à la fois : producteur et éditeur.
Des contrats sont signés entre les artistes, d’une part et les producteurs, éditeurs, ou maisons de disques, d’autre part. En raison de l’influence que continuent d’exercer les majors du disque, la signature de tels contrats est souvent une étape imposée pour qu’un artiste puisse se faire connaitre du grand public – sauf développement autonome de sa carrière, notamment via l’auto-promotion et le streaming. L’artiste devra toutefois être attentif au contenu de ces contrats afin d’éviter de ne céder trop de droits.
La consultation d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est donc primordiale avant la signature de tout contrat de ce type. Le cas échéant, vous pouvez nous contacter.
8.3. Quels sont les risques associés à la conclusion d’un contrat d’agence, un contrat de production ou d’édition ? A quoi faire attention avant la conclusion d’un tel contrat ?
La conclusion d’un contrat vous engage. Il convient donc de faire attention, avant de signer. Les principaux risques peuvent être identifiés comme il suit :
- Perte d’autonomie et clauses contraignantes : l’artiste risque de perdre une certaine indépendance dans la gestion de sa carrière, surtout si le contrat accorde un pouvoir exclusif à l’agent à l’éditeur ou au producteur pendant une période donnée (plusieurs années).
- Rémunération : le partage de la valeur (rémunération de l’artiste et rémunération du producteur/de l’éditeur/de l’agent) est un sujet sensible peut parfois être jugé excessif par rapport aux services rendus, surtout si l’agent ne parvient pas à obtenir des résultats satisfaisants.
- Engagements clairs et absence d’engagements clairs : chacun de ces deux cas présente un risque pour l’artiste :
- Un contrat qui ne prévoit aucun engagement clair des efforts devant être réalisés par l’agent/le producteur pour la promotion de la carrière de l’artiste risque souvent de mener à des situations dans lesquelles l’artiste finit « oublié » par le professionnel ; à tout le moins, une clause de rendez-vous doit être prévue ;
- En sens inverse, des engagements clairs de la part de l’agent ou du producteur peuvent constituer des contraintes lourdes pour l’artiste : une tournée qui a été commandée et financée doit être honorée (ou remboursée !), de même, la réalisation d’un album qui est financé (avance sur droits) doit être honorée ou les droits doivent être remboursés.
Pour prévenir ces risques, il est conseillé de bien négocier les termes du contrat d’agence (durée, taux de commission, conditions de rupture) et d’inclure des clauses claires concernant les obligations de l’agent ou de l’éditeur. Le cas échéant, vous veillerez à prendre les conseils d’un avocat spécialisé en droit d’auteur, ou à nous contacter.
8.4. Droit d’auteur et streaming
Le streaming et l’essor du numérique ont permis la publication d’œuvres en ligne facile et directe.
De plus en plus d’artistes se lancent de manière indépendante (sans agent ou producteur), via les plateformes de diffusion. Cette facilité d’accès a cependant aussi pour effet pervers que de plus en plus de contenus sont publiés en infraction de certains droits d’auteur.
Les législateurs belges et européens ont dès lors adopté des règles en vue de réguler cette situation.
8.4.1. Les plateformes de streaming sont-elles responsables du contenu mis à disposition des utilisateurs ?
Oui, les plateformes de partage de contenus en ligne telles que YouTube ou Spotify sont en principe responsables du contenu qu’elles mettent à disposition de leurs utilisateurs.
Une plateforme de partage peut toutefois s’exonérer de cette responsabilité en démontrant de manière cumulative que :
- Elle a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation du titulaire de droits d’auteur ;
- Le titulaire de droits a communiqué au préalable à la plateforme les informations pertinentes et nécessaires relativement à l’œuvre qu’il souhaite exclure de la plateforme de partage et que cette plateforme a tout mis en œuvre pour rendre indisponible ladite œuvre sur son site ;
- Elle a agi le plus rapidement possible pour bloquer ou retirer le contenu illégal, dès la notification du titulaire de droits, et qu’elle a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que le contenu illégal soit téléversé (uploadé) dans le futur.
Ceci entraine inévitablement un filtrage des contenus mis en ligne par des outils d’intelligence artificielle. Afin d’éviter d’engager leur responsabilité, les plateformes telles que YouTube ou Spotify vont préférer adopter un filtrage strict (voire excessif), des contenus.
8.4.2. Quelles solutions si mon contenu est déréférencé ou suspendu suite à un filtrage excessif ?
En cas de blocage de votre contenu, la plateforme est dans l’obligation de vous proposer de contester la décision de retrait. Cette contestation doit être traitée par une personne physique, et non plus par une IA.
De plus amples informations à ce sujet peuvent consultées sur l’article « Déréférencement : une plateforme bloque votre contenu, comment réagir ? ». Les plateformes de streaming doivent à présent rendre des comptes. N’hésitez pas à faire valoir vos droits.
8.5. Faut-il une autorisation de l’auteur pour faire une reprise (cover) d’un morceau existant ?
Oui. L’auteur est le titulaire exclusif des droits de reproduction et de communication au public. Seul l’auteur peut autoriser (ou non) la reprise de sa musique.
Par conséquent, l’artiste qui souhaite faire une reprise doit en principe obtenir une licence ou une autorisation pour utiliser l’œuvre.
La liberté d’expression ne change rien à l’affaire. Toute reprise doit faire l’objet d’une autorisation.
Ce n’est que si votre reprise tombe dans le champ d’une exception légale (par exemple, la reprise réalisée dans une école à des fins éducatives – pour un cours de musique ou le spectacle de fin d’année, notamment), que la reprise ne doit pas être autorisée.
Toutefois, soyons de bon compte : les reprises sont chose courante. En pratique, une reprise qui serait publiée sur une plateforme de streaming telle que Youtube ou Instagram, ne donne généralement pas lieu à une quelconque réclamation, pour autant que les droits moraux (ex. droit de paternité) soient respectés. Ceci s’explique par le fait que ces plateformes ont conclu des conventions avec les différentes sociétés de gestion collectives et leur paient des redevances pour les œuvres qu’elles diffusent dans la limite de leurs conditions d’utilisation. (Les sociétés de gestion faisant ensuite la redistribution aux auteurs).
Ceci n’est cependant vrai que pour autant que la reprise soit « simple ».
Dans bien des cas, une reprise est une « trahison » de l’œuvre, et porte atteinte à un autre droit moral de l’auteur : le droit à l’intégrité de son œuvre. On distingue classiquement
- L’arrangement : soit, une reprise avec modification de la partie instrumentale ;
- Une adaptation: soit, une reprise qui implique une modification du texte ou de la mélodie.
Dans ce cas, parce que la reprise porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre, elle doit plus certainement faire l’objet d’une autorisation de l’auteur, même si elle est postée sur une plateforme qui dispose d’un accord avec une société de gestion collective.
Dans tous les cas, une autorisation à la reprise est indispensable lorsque la reprise donne lieu à la perception de revenus par celui qui réalise la reprise :
- Une licence d’exécution publique, pour interpréter la reprise en public (par exemple, lors de concerts ou dans des diffusions publiques) ;
- Une licence de reproduction mécanique : si l’artiste repreneur souhaite enregistrer et distribuer la reprise.
Les sociétés de gestion collective peuvent vous assister pour obtenir un contrat de licence qui autorise la reprise. Toutefois, souvent, si vous êtes pressé, vous pourriez être mieux avisés d’organiser la négociation du contrat de licence par un avocat spécialisé en droit d’auteur. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
9. Quel est le nouveau droit de presse ?
Depuis 2022, les éditeurs de presse bénéficient d’un nouveau droit qui vise à faciliter l’octroi de licences pour l’utilisation de leurs publications en ligne.
9.1. De quelles prérogatives bénéficient les éditeurs de presse ?
Toute utilisation en ligne d’une publication de presse par un fournisseur de services de la société de l’information, tel que Google, est soumise à l’autorisation préalable de l’éditeur de presse. Un accord doit donc être en principe conclu.
A défaut d’accord, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est compétent pour régler le différend.
9.2. Quelle est la durée du droit de presse ?
Ce nouveau droit a une durée plus limitée que les droits d’auteur puisqu’il expire deux ans après la date de publication de l’article de presse.
10. Quel cadre juridique pour les contrats de licence exclusive ?
Une possibilité pour l’auteur d’exploiter de manière lucrative son œuvre est d’accorder des droits de licence à des tiers.
Ainsi, les tiers seront généralement autorisés à reproduire, distribués et communiqués au public ladite œuvre, moyennant le paiement de redevances (royalties).
A cette fin, des licences peuvent être concédées de manière exclusive à des tiers pour des zones territoriales bien délimitées.
Le titulaire de droits d’auteur devra toutefois être vigilent à respecter le droit de la concurrence lors de la conclusion de tels accords.
En effet, la jurisprudence européenne interdit que des licences exclusives soient accompagnées de clauses ou de mesures qui restreignent le jeu normal de la concurrence.
À titre d’exemple, dans une affaire dite Valve, le Tribunal de l’Union européenne a maintenu la condamnation de différents éditeurs de jeux vidéo ainsi que l’exploitant de la plateforme de jeux vidéo Steam à des amendes particulièrement salées (entre 340.000 et 2.888.000 €) pour infraction au droit de la concurrence.
Pour faire bref, des mesures de blocage géographique empêchant les consommateurs des pays d’Europe occidentale à activer des jeux vidéo achetés à un prix moindre dans certains pays d’Europe de l’Est avaient été mises en place par les parties concernées. Ces mesures accessoires aux licences exclusives accordées aux distributeurs des jeux ont été jugées illégales puisqu’elle empêchait une libre concurrence entre certains Etats de l’espace économique européen.
N’hésitez pas à consulter notre page sur les clauses d’exclusivité, pour en savoir plus.
Vous souhaitez conclure un contrat de licence exclusive ? La consultation d’un avocat spécialisé en droit de la distribution et en propriété intellectuelle s’avère nécessaire.
11. Quelles sont les exceptions au droit d’auteur ?
Elles sont nombreuses. Le droit d’auteur n’est pas un droit absolu. Cela signifie que, dans certains cas, il n’est pas possible pour l’auteur d’interdire aux tiers que son œuvre soit utilisée d’une certaine manière.
La matière des exceptions est régie par l’article X.190 du Code de droit économique. Vous pourrez trouver ci-après quelques exemples d’exceptions existant.
11.1. En quoi consiste l’exception de citation ?
Il est possible de reproduire un extrait d’œuvre dans un texte écrit à des fins de recherche, de critique ou d’enseignement, sans demander l’autorisation préalable de l’auteur, pour autant que le nom de l’auteur et la source soient cités.
Aussi, l’œuvre citée doit avoir été publiée au préalable de manière licite et la citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession.
11.2. Une œuvre peut-elle être reproduite pour des comptes-rendus d’actualité ?
De courts fragments d’œuvres ou des œuvres plastiques dans leur intégralité peuvent être reproduits dans un but informatif dans le cadre d’un compte-rendu d’actualité.
Ainsi, un article de journal présentant une photo d’une nouvelle sculpture venant d’être exposée dans une galerie d’art n’enfreint en principe pas le droit d’auteur.
11.3. Est-il possible de reproduire une œuvre destinée à être placée dans un lieu public ?
Il est possible de reproduire et de communiquer au public des œuvres se trouvant dans des lieux publics, pour autant que sa reproduction ait lieu à titre gratuit et pourvu s’agisse d’une reproduction de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve, parce que l’œuvre existe « dans le chemin », ou « dans le paysage ». Ceci résulte de l’article XI.190 du Code de droit économique :
“Lorsque l’oeuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire : (…) la reproduction et la communication au public de l’œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n’est pas l’œuvre elle-même”.
En revanche, le cliché d’un immeuble qui est l’objet de la reproduction n’est pas autorisé, même à titre gratuit. Voyez ici, pour en savoir plus sur les droits d’auteur de l’architecte sur l’image du bâtiment et les droits d’auteur portant sur les photographies de monuments.
11.4. Puis-je copier un contenu protégé par le droit d’auteur sur mon téléphone ou ordinateur ?
Oui, pour autant que les conditions de l’exception de la copie privée soient respectées :
- la copie doit être réalisée pour un usage uniquement privé et donc à des fins non commerciales ;
- l’utilisation de cette copie ne peut dépasser le cercle de la famille ;
- le moyen par lequel on a eu accès à l’œuvre doit être licite (ainsi le téléchargement d’une musique par le biais d’un site web pirate, même pour un usage privé, est illégal).
11.5. Est-il possible de parodier une œuvre sans autorisation de son auteur ?
Il est prévu par la loi que les parodies, caricatures et pastiches sont autorisées, pourvu que l’œuvre ait été publiée licitement et qu’une telle raillerie soit opérée conformément aux usages honnêtes.
Une mise en balance doit être effectuée entre la liberté d’expression de l’auteur de la parodie et les intérêts de l’auteur de l’œuvre originale.
Ainsi, l’auteur de l’œuvre ayant été parodié pourrait intenter une action en justice contre l’auteur de la parodie si cette dernière véhicule un message discriminatoire (C.J.U.E., 3 septembre 2014, Deckmyn, C-201/13).
12. Les sociétés de gestion collective en Belgique
12.1. Qu’est-ce qu’une société de gestion collective des droits d’auteur ?
Les sociétés de gestions collectives sont des groupements d’auteurs, qui se donnent pour mission de défendre les droits de leurs membres. Il existe de nombreuses sociétés de gestion collectives, organisées par secteur, dans chaque Etat membre. Selon les cas, elles se voient reconnaître (ou non) un certain rôle par la loi.
En Belgique, on peut notamment relever l’existence des sociétés de gestion collectives qui suivent :
- SABAM, la société de gestion collective des auteurs-compositeurs ;
- Sofam, la société de gestion collective des créateurs graphiques ;
- SACD, la société de gestion collective des sociétés des auteurs et autrices de spectacle vivant, fiction audiovisuelle, radio et web ;
- Reprobel, et Assucopie, sociétés de gestion collective qui gèrent les droits de reprographie des auteurs (collectés notamment par une redevance sur les photocopieuses et photocopies) – Assucopie étant plus précisément en charge des droits des auteurs scolaires, scientifiques et universitaires, que rassemble les fonds
Selon les cas, elles sont chargées de délivrer des autorisations (licences), de percevoir et répartir diverses sources de rémunération, de détecter et lutter contre les atteintes aux droits d’auteur, canal de communication international avec les auteurs en vue de négocier des licences, etc. Elles sont également de bon conseil.
12.2. Les sociétés de gestion collective peuvent-elles m’aider à gérer mes droits d’auteur ?
Oui, les sociétés de gestion collective des droits d’auteur peuvent vous aider.
Leurs activités sont cependant souvent génériques (informations générales), en sorte que pour toute opération qui vous est propre (ex. : négociation et conclusion d’un contrat de licence, résolution d’un litige entre deux co-auteurs, action en contrefaçon et indemnisation), vous pourriez préférer vous tourner vers un avocat. Le cas échéant, n’hésitez pas à nous contacter.
12.3. Comment se défendre en cas de litige avec une société de gestion collective ?
Les sociétés de gestion collective défendent les droits des auteurs. Elles sont cependant aussi susceptibles d’agir de manière inappropriée (ex. : réclamation de redevances indues, exercice indu ou exorbitant de prérogatives légales, initiatives inappropriées).
Il n’est pas toujours pertinent de donner raison à la société de gestion collective. Si vous souhaitez résiste à la demande qui vous est faites, n’hésitez pas à nous contacter. L’avis d’un spécialiste peut être utile.
13. Que vaut mon droit d’auteur ?
Il faut distinguer deux types de situations, selon que le prix est défini de commun accord (pour le calcul du prix d’un contrat de licence ou de cession) ou au titre de dommages et intérêts (parce qu’il y a eu contrefaçon de vos droits).
13.1. Quel est le bon prix d’une licence de droits d’auteur ?
Tout dépend de la valeur de l’œuvre. De manière simple (ou simpliste), le prix d’une licence peut être évaluée par référence aux grilles tarifaires forfaitaires élaborées par certaines sociétés de gestion collective (et parfois validées par la jurisprudence). Il y en a plusieurs en circulation, selon le pays et le secteur – il faut convient de choisir la bonne.
Si possible, il est conseillé de procéder par référence à la valeur réelle de l’œuvre (sa cotation ou celle de son auteur). Nous renvoyons à l’un de nos autres articles : comment calculer mes royalties ? Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
13.2. Quelle indemnité pour l’utilisation de mes droits d’auteur sans mon autorisation (sans licence) ?
Le montant de l’indemnité est égal au montant de la licence que vous auriez pu volontairement conclure si on vous en avait la proposition, éventuellement majoré d’une indemnité pour le préjudice causé par l’atteinte à l’image de l’œuvre (banalisation ou avilissement de l’œuvre, perte de contrôle, etc.).
La première étape consiste alors à identifier le nombre de reproductions qui ont été réalisées de votre œuvre sans votre consentement. Le cas échéant, ceci peut justifier que mesures d’investigations (ex. : enquêtes ; saisies) soient réalisées.
La seconde étape consiste à définir le juste prix. À nouveau, ceci peut se faire par référence à des grilles tarifaires forfaitaires, ou par usage de la cote de l’auteur. Sur tous ces sujets, nous renvoyons à l’article que nous avons rédigé sur le calcul de l’indemnisation de la contrefaçon. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
14. Mes droits d’auteur ne sont pas (suffisamment) exploités. Comment réagir ?
14.1. Mon preneur de licence ou le cessionnaire de mes droits d’auteur n’exploite pas mon œuvre : que puis-je faire ?
La loi prévoit que si la personne à qui l’auteur a concédé une licence exclusive ou a cédé ses droits n’exploite pas l’œuvre dans les délais déterminés par contrat sans pouvoir justifier d’une excuse légitime, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut, sous réserve d’exceptions, récupérer ses droits cédés ou donnés en licence.
Cette reprise des droits doit se faire moyennant une mise en demeure préalable envoyée par courrier recommandé et en respectant un délai raisonnable après l’envoi de la mise en demeure.
14.2. Ma rémunération en tant qu’artiste-interprète ou exécutant est faible par rapport aux recettes réalisées par le cessionnaire ou le licencié, quel est mon droit ?
En l’absence de convention collective applicable, l’artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d’une convention d’exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des recettes ultérieurement tirées de l’exploitation de la prestation.
15. Mon droit d’auteur a été copié, comment réagir ?
Deux voies d’action sont disponibles. Premièrement, vous pouvez agir devant les juridictions civiles, en cessation ou en indemnisation. Deuxièmement, vous pouvez porter plainte au pénal. Chaque procédure présente ses avantages.
15.1. Comment réclamer une indemnisation pour « vol » de vos droits d’auteur ?
D’abord, il faut mettre fin à la pratique en cause. Il est possible d’agir à très brève échéance devant les tribunaux dans le cadre d’une action « en cessation ». Comme son nom l’indique, cette action a pour objectif d’obtenir que la contrefaçon cesse, à peine d’astreintes. Le cas échéant, ceci peut aller de paire avec un ordre de retrait du commerce des produits contrefaisants.
Ensuite, il est possible de solliciter une indemnisation pour le préjudice subi. La première étape pour une telle demande consistera le plus souvent à tenter d’identifier le volume des biens contrefaits – ce qui peut se faire moyennant une procédure de « saisie-description » dont l’objectif est d’ « inventorier par surprise » l’ampleur de la contrefaçon. Cela fait, il convient de considérer le montant du manque-à-gagner subi. A nouveau, nous renvoyons sur ces points à nos autres articles :
- Réagir face à la contrefaçon (en ce compris avec saisie-description) ;
- L’indemnisation de la contrefaçon;
Alternativement, vous pouvez immédiatement nous contacter.
15.2. Plainte pénale pour contrefaçon de vos droits d’auteur ?
La contrefaçon de droits d’auteurs est sanctionnée pénalement. Que vous soyez auteur ou revendeur de produits ou services protégés par le droit d’auteur, il faut tenir compte du risque pénal.
Par ailleurs, si vous êtes l’auteur dont les biens sont contrefaits, il peut être utile de déposer plainte entre les mains d’un juge d’instruction afin de vous assurer de ce que votre plainte est effectivement traitée.
En sens inverse, si vous êtes poursuivi, il est fréquent que les poursuites pour contrefaçons donnent également lieu à d’autres préventions supplémentaires (ex. : si la propriété intellectuelle a été copiée par voie électronique, l’article 314 bis, § 2 ou 550 bis, §2 du Code pénal relatifs aux communications électroniques).
Bref, les arcanes de la procédure pénale demanderont sans doute quelques explications supplémentaires. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre précédent article sur les infractions pénales liées à la propriété intellectuelle.
15.3. Procédure en douane et enquêtes du SPF Economie pour contrefaçon du droit d’auteur
La douane belge et le SPF Economie luttent, chacun à leur échelle contre la contrefaçon de droits d’auteur et la contrefaçon de propriété intellectuelle.
Si leur action est souvent utile, il arrive également que ces administrations fassent de l’excès de zèle.
Or, les procédures de douane ou de sanctions administratives sont particulières, relativement complexes et demandent des efforts importants pour s’y repérer. Si vous avez besoin d’aide pour contester les amendes administratives, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous avez encore des questions ? Vous souhaitez une consultation complète ?
Contactez-nousLe lecteur qui souhaiterait aller plus loin sur le sujet peut se référer aux ouvrages de qualité qui suivent :
Sources en ligne :
- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, Genève, 26 p.
- O. PIGNATARI, Le support en droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, 2013, 702 p.
Sources papier :
- BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 2008, 544 p.
- CRUQUENAIRE, L’interprétation des contrats en droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, 2007, 520 p.
- DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique. Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Bruxelles, Larcier, 2007, 624 p.
- A. STROWEL et E. DERCLAYE, Droit d’auteur et numérique : logiciels, bases de données, multimédia. Droit belge, européen et comparé, Bruxelles, Bruylant, 2001, 488 p.
- F. de VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruxelles Bruylant, 2002, 1120 p.