Votre nom de domaine est protégé
L’importance acquise par le commerce en ligne requiert de protéger efficacement son nom de domaine. Ceci est d’autant plus vrai que des conflits apparaissent de plus en plus souvent entre titulaire d’un nom de domaine et titulaire d’une marque déposée similaire.
Les lignes qui présentent un résumé clair des règles applicables à la protection des noms de domaine en ligne. *
L’enregistrement d’un nom de domaine est source de conflits
Contrairement aux autres signes distinctifs (marque, nom commercial, dénomination sociale, indication géographique,…), l’utilisation simultanée d’un même nom de domaine par plusieurs personnes est techniquement impossible.
Ceci est à l’origine de difficultés d’utilisation récurrentes, particulièrement lorsqu’on compare le nom de domaine à d’autres signes distinctifs :
- le titulaire d’une marque peut toujours donner une licence sur sa marque à un tiers pour l’autoriser à utiliser sa marque en même temps ;
- par contre, le titulaire du nom de domaine ne peut pas autoriser ses partenaires commerciaux à partager son nom de domaine.
À titre d’illustration, dans un contrat de franchise, le franchiseur Pizza Hut, autorise ses franchisés à utiliser sa marque sur le fronton de leurs restaurants. Par contre, il est techniquement impossible d’autoriser les franchisés à partager www.pizzahut.be. C’est le franchiseur qui répertoriera les adresses de ses franchisés sur son propre site internet. En conséquence, les revendeurs ont souvent tendance à enregistrer un nom de domaine proche de celui de leur fournisseur, quoiqu’avec un autre suffixe (ex. : devient ).
Lorsque les relations commerciales se dégradent, le fournisseur demande l’arrêt de l’utilisation du nom de domaine dérivé, en raison du risque de confusion qui existe dans le chef du consommateur. De son côté, le titulaire du nom de domaine dérivé renâcle et fait valoir l’importance des frais de référencement qu’il a exposés.
Que se passe-t-il si une personne a enregistré une marque et l’autre un nom de domaine similaire, en sorte qu’il existe un risque de confusion dans le chef du consommateur ? (Ex. : Maison fleurie™ et maison-fleurie.be). Comment résoudre ces conflits ?
L’antériorité joue un rôle important. Celui qui, le premier, a enregistré son signe (nom de domaine, d’une part, ou marque/nom commercial, d’autre part), est favorisé.
Nous examinons chacune de ces hypothèses ci-dessous.
Le nom de domaine est antérieur à la marque ou au nom commercial
Le nom de domaine antérieur se voit reconnaître une « certaine » protection :
- Si le nom de domaine a été enregistré avant le dépôt de la marque, le nom de domaine peut être conservé, mais il ne peut en principe pas faire obstacle à l’enregistrement postérieur d’une marque similaire ;
- Par exception toutefois, si le nom de domaine enregistré en premier dispose d’une forte renommée, le titulaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque postérieure similaire (retour au principe d’antériorité, en faveur de nom de domaine cette fois).
Des règles similaires existent en ce qui concerne les conflits entre nom de domaine et nom commercial.
La marque ou le nom commercial est antérieur au nom de domaine (hypothèse de l’« enregistrement abusif » du nom de domaine)
L’enregistrement abusif de nom de domaine ou « cybersquatting » consiste à faire enregistrer un nom de domaine qui est identique ou qui ressemble à une marque, un nom commercial, un patronyme, ou toute autre dénomination appartenant à autrui.
En cas d’enregistrement abusif d’un nom de domaine, toute personne intéressée peut demander en justice l’éviction du cybersquatteur, pour se réapproprier le nom de domaine.
Conformément à l’article XX.22 du Code de droit économique, trois conditions doivent être cumulativement remplies pour établir le caractère abusif de l’enregistrement du nom de domaine. Nous en fournissons un rapide aperçu ci-dessous. La jurisprudence sur ce sujet est foisonnante et éparse. Nous nous limiterons donc à un rapide tour d’horizon.
1/ Le nom de domaine est identique, ou entraîne une confusion avec une marque/nom commercial sur laquelle un tiers à des droits.
Les éléments techniques tels que le suffixe (.be ; .com ; …) ne doivent pas être considérés pour apprécier le risque de confusion. Hors, éléments techniques, il faut apprécier si le nom de domaine est identique ou non à la marque.
Si le nom de domaine n’est pas identique, mais seulement ressemblant, il faut examiner si cette ressemblance fait naître un risque de confusion dans le chef du consommateur entre le nom de domaine antérieur et la marque postérieure.
Toutefois, selon nous, il faut encore que les deux signes soient en conflit : il faut qu’ils s’adressent à un même public.
Ceci suppose de déterminer le public vers lequel est dirigé le site internet disponible sous le nom de domaine litigieux. Ici, le suffixe lié à un territoire (ex. : <.be>) peut être un indice, mais cet indice ne sera pas toujours disponible (ex. : <.com>). D’autres indices pourront alors être considérés : langue, monnaie, territoires livrés, etc.
Cela suppose encore que le nom de domaine soit en conflit avec une marque valablement enregistrée sur le territoire du public vers lequel le site internet est dirigé. Dans notre exemple, la marque devrait être enregistrée sur le territoire belge; une marque enregistrée sur un territoire étranger ne devrait pas suffire pour demander un nom de domaine postérieur.
2/ Le titulaire du nom de domaine n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
Celui qui souhaite prouver l’existence d’un enregistrement abusif de nom de domaine doit prouver que le titulaire du nom de domaine ne disposait d’aucun droit ou intérêt légitime au jour de l’enregistrement de l’adresse de son site internet.
Ceci renvoie à la question de l’antériorité du droit sur le signe (marque déposée ou nom commercial) dont se prévaut celui qui agit. En pratique, il n’est pas rare que le titulaire d’une marque antérieure au nom de domaine se voie lui-même opposer l’existence d’un nom commercial antérieur à sa propre marque. Dans ce cas, l’action en éviction pour enregistrement abusif est tenue en échec.
Plus délicate est la question du sort à réserver au nom de domaine qui est enregistré dans le cadre d’un contrat de franchise. Le franchisé avait un intérêt légitime, lors de l’enregistrement du nom de domaine, à assurer sur internet la promotion des produits commercialisés dans le cadre de la franchise. Est-il encore possible pour le franchiseur de demander l’éviction de son ex-franchisé, lorsque le contrat de franchise prend fin ?
Sur ce point, la jurisprudence est divisée. En pratique, les parties veilleront à éviter les contestations ultérieures en prévoyant, dans le contrat de franchise, l’obligation du franchisé de céder tous les noms de domaines qu’il aurait enregistrés en cours de contrat.
3/ Le nom de domaine a été enregistré le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit
Le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir poursuivi d’autre but que de tirer indûment profit du nom de domaine enregistré. Ceci a lieu :
- lorsque le titulaire du nom de domaine fait « chanter » le titulaire de la marque/du nom commercial antérieur pour qu’il lui rachète le nom de domaine à prix fort ; ou,
- lorsque le titulaire du nom de domaine utilise celui-ci pour se faire passer pour le titulaire du signe antérieur (marque ou nom commercial) en vue de faire des ventes au détriment du consommateur.
Notre conseil:
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Vous pouvez aussi parcourir notre fiche consacrée aux procédures relatives à l’enregistrement abusif des noms de domaine.
Contactez-nousLe pied de page est traditionnellement l’occasion pour nous de renseigner des sources de qualités à nos lecteurs qui souhaitent aller plus loin :
- A. BOUVEL, Jurisclasseur « Marques », Fasc. 7519 : marques et noms de domaine, 2011;
- A. CRUQUENAIRE, Le contentieux des nouveaux noms de domaine (new gTLDs). La défense des droits de propriété intellectuelle en pratique, Bruxelles, Kluwer, 2015 ;
- A. CRUQUENAIRE, « Noms de domaine », in X. Les droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2013 ;
- A. CRUQUENAIRE, « Internet : la problématique des noms de domaine », Ing.-Cons. 1997, pp. 222 et sv.;
- B. DOCQUIR, « Le contentieux des noms de domaine », J.T., 2007, liv. 4, pp. 61-71 ;
- B. DOCQUIR et O. DE PRELLE, « L’enregistrement abusif des noms de domaine : aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI », in X. Les noms de domaine.be 10 ans d’existence du règlement pour la résolution des litiges en la matière, Bruxelles, Bruylant, 2013;
- A. DEFOSSEZ, « Conflits entre noms de domaine et marques (renommées) : l’approche OMPI », Revue internationale de droit économique, 2006/2 (t. XX, 2).