Information précontractuelle, avocat

La vente de toute formule commerciale (ex. : contrat de franchise, concession commerciale, agence, contrat de licence) requiert de fournir des informations précontractuelles suffisantes, préalables à la conclusion du contrat de partenariat économique.

Quelles sont les devoirs imposés par l’obligation d’information précontractuelle ? Comment user de ces règles à votre avantage ?

Les lignes qui suivent vous expliquent tout en terme clairs. 

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Information précontractuelle : pourquoi faire ?

Un certain nombre de contrats commerciaux consistent à vendre une affaire « clef sur porte ». Il en va notamment ainsi des contrats de franchise où, une partie, le franchiseur, propose une formule commerciale (éprouvée) à une autre partie le franchisé, contre rémunération. On parle de partenariat commercial.

La perspective d’une aventure commerciale peut s’avérer excessivement séduisante lorsqu’elle est vantée par celui qui la vend. Cette observation est évidente lorsqu’on constate que le vendeur connaît la rentabilité de sa formule commerciale, ainsi que ses perspectives de développement ; alors que le candidat-entrepreneur l’ignore.

Opter pour une formule commerciale plutôt qu’une autre – ses avantages, ses contraintes, les risques qui y sont inhérents – nécessite une réflexion qui ne soit pas précipitée. Afin d’éviter des faillites à répétition chez les candidats-entrepreneurs, le législateur belge a décidé d’imposer des conditions d’information suffisantes comme préalable à la vente de toute formule commerciale.

L’information précontractuelle est destinée à permettre au candidat-entrepreneur de donner son consentement éclairé au partenariat commercial qui lui est proposé.

En l’absence de respect des obligations d’information précontractuelle, le contrat pourra être annulé, pour tout ou pour partie, et le preneur (ex. : le franchisé) pourra se libérer du contrat sans contrainte.

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Dans quelles circonstances faut-il fournir une information précontractuelle ?

Une information préalable suffisante doit être fournie lorsqu’une personne octroie à une autre le droit d’utiliser une formule commerciale [1] prenant l’une des formes suivantes [2] :

La loi vise donc le contrat de franchise, mais également les concessions commerciales, certains contrats d’agence, de licence voire la location de fonds de commerce.

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Information précontractuelle : quelle information devez-vous fournir ? (Ou recevoir, selon le point de vue)

Au moins un (1) mois avant la conclusion du contrat, le candidat-entrepreneur doit recevoir les informations lui permettant de se forger un avis sur les qualités du partenariat commercial qui lui est proposé.

A ce stade [3], aucune rémunération (ni somme ou caution) ne peut être demandée ou payée [4].

Les informations précontractuelles prennent la forme de deux documents :

1/ un projet de l’accord proposé ;

2/ un document d’information particulier (« DIP »), comprenant lui-même deux volets :

(a) un premier volet résumant les dispositions contractuelles importantes,

(b) un second volet contenant des informations socio-économiques.

Le premier volet (a) doit permettre au preneur (ex. : le franchisé) d’apprécier clairement à quoi il s’engage. Notamment, il doit préciser :

  • la rémunération directe que devra payer le preneur (ex. : le franchisé) au vendeur ;
  • les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;
  • la durée du contrat de partenariat commercial, les conditions de son renouvellement, les conditions de préavis ;
  • l’éventuelle option d’achat du vendeur ;
  • les exclusivités réservées au vendeur ;
  • etc.

Le second volet (b) contenant des informations socio-économiques doit permettre au preneur d’apprécier les perspectives de réussite du commerce qu’il envisage d’embrasser. Notamment, il doit préciser :

  • les comptes annuels des 3 derniers exercices du vendeur ;
  • l’historique, l’état et les perspectives du marché, ainsi que celles du réseau, d’un point de vue général et local ;
  • le nombre d’exploitants qui font partie du réseau ;
  • le nombre d’accords de partenariat commercial conclus et le nombre de ceux auxquels il a été mis fin (à l’initiative de la personne qui octroie le droit ou non renouvelés) ;
  • les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et (montant et destination) ;
  • etc.

La violation des obligations d’information précontractuelle est sanctionnée par l’annulation de tout ou partie du contrat

Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité du contrat de partenariat commercial (ex. : le contrat de franchise) dans les deux ans de sa conclusion, lorsque le vendeur de la formule commerciale n’a pas fourni le projet de contrat ou le DIP un mois avant la signature du contrat final[5].

Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité d’une ou plusieurs clause(s) de l’accord de partenariat commercial lorsque le DIP ne décrit pas les dispositions contractuelles les plus importantes.

Le candidat-entrepreneur peut demander la nullité du contrat ou d’une ou plusieurs clauses de l’accord de partenariat commercial s’il démontre que les données fournies sont incomplètes ou inexactes et l’ont induit en erreur lorsqu’il a décidé de conclure le contrat de partenariat économique.

En cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle, le preneur du contrat de partenariat (ex. : le franchisé) pourra, selon les cas, mettre fin au contrat de manière anticipée, ou se défaire des clauses contractuelles qui l’entravent (ex. : une clause de non-concurrence). Il s’agit donc d’une arme potentiellement très efficace, pour le preneur du contrat.

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Vous souhaitez en savoir plus à ce sujet ? Vous avez besoin d’assistance dans la rédaction de votre contrat ou des documents d’information précontractuelle ? N’hésitez pas à nous contacter !

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Vous pouvez également consulter les sources suivantes :

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[1] Art I.11 et X.26 à 34 du Code de droit économique (ci-après « CDE »).

[2] Ne relèvent pas du champ d’application de la loi (art. X.26 CDE) :

  • le contrat d’agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers ;
  • le contrat d’agence d’assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d’assurances.

[3] À l’exception d’un éventuel accord de confidentialité préalable.

[4] En cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial existant (ex. : contrat à durée déterminée), le vendeur de la formule commerciale doit communiquer, en plus du DIP initial, le projet de nouvel accord et un document d’information précontractuelle simplifié. Cette communication doit intervenir un mois avant le renouvellement.

[5] Ou son renouvellement.