Par une loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie, le législateur belge a étendu la procédure dite de « name and shame » aux entreprises qui emploient des pratiques nuisibles envers d’autres entreprises. Auparavant, cette sanction n’était possible que pour des pratiques portant préjudice aux consommateurs.
En quoi consiste le « name and shame » ?
Le concept de « name and shame » consiste à dénoncer publiquement les entreprises qui sont auteurs de comportements jugés illégaux et nuisibles. Cette pratique issue du droit anglo-saxon constitue une sorte de « mise au pilori immatérielle ».
Ainsi, l’autorité publique va publier en ligne l’identité de l’entreprise ayant commis une infraction contraire au Code de droit économique ainsi que des informations relatives aux pratiques commises.
Quel est l’objectif du « name and shame » ?
La sanction dite de « name and shame » est avant tout déployée dans un but de dissuasion. Le « name and shame » aura pour effet d’éroder la réputation des entreprises coupables de pratiques nuisibles. Cette sanction, suscitant la crainte de perdre des clients ainsi que des partenaires commerciaux, peut s’avérer très efficace.
Quelle autorité est compétente pour effectuer une telle publication et quelles sont les conditions légales de cette dernière ?
Selon l’article XV.31/2/1 du Code de droit économique, le SPF Economie publiera, d’initiative ou sur la base d’une plainte, les données d’identification du contrevenant ainsi que les données relatives aux infractions sur son site web.
Avant de pouvoir procéder à la publication, le SPF doit préalablement avertir l’entreprise responsable de pratiques nuisibles :
- des faits constitutifs de l’infraction ;
- de l’intention de procéder à une publication de type « name and shame » ; et
- des conditions de publication et de retrait de ladite publication.
En ce sens, la publication ne pourra avoir lieu que si :
- aucune suite n’a été donnée à l’avertissement par l’entreprise contrevenante dans un délai de deux jours ouvrables ;
- aucun contact n’a été possible avec l’entreprise ;
- l’entreprise ne s’engage pas à mettre fin aux pratiques nuisibles ; ou
- l’entreprise n’a pas communiqué une justification adéquate quant aux pratiques en question.
La publication est retirée dès que l’entreprise fournit la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction conformément à son engagement.
Qu’entend-on par pratiques « nuisibles » ?
Le législateur n’a pas défini la notion de pratiques « nuisibles » visées par le « name and shame ». Les travaux préparatoires relèvent néanmoins les exemples suivants :
- des pratiques des télévendeurs appelant des consommateurs au sujet d’offres de réductions pour du shopping en ligne, des voyages avantageux… qui se révèlent finalement fausses ou bien plus chères que prévues ; ou
- de (faux) rappels envoyés par de prétendus bureaux de recouvrement qui ne sont pas inscrits dans un registre officiel.
On notera également que le site web du SPF Economie répertorie les pratiques suivantes :
- absence de livraison d’un produit commandé, malgré le versement d’un acompte ;
- vente de billets pour un faux évènement ;
- envoi de fausses factures.
Une sanction étendue aux pratiques B2B ?
À l’instar de la loi française équivalente, la procédure de « name and shame » est désormais applicable aux pratiques nuisibles visant tant les consommateurs que les entreprises.
À ce titre, le SPF Economie a déjà fait usage de cette nouvelle procédure pour une pratique nuisible qui consiste à contacter des professionnels par téléphone, en alléguant vouloir vérifier leurs coordonnées ou renouveler ou non un contrat soi-disant existant, alors que les données sont utilisées pour inscrire l’entreprise dans un annuaire payant.
Notre conseil :
Afin d’éviter la sanction de « name and shame » qui peut s’avérer hautement préjudiciable pour votre entreprise, il est absolument nécessaire de connaitre les réglementations économiques applicables.
Toutefois, la réglementation en la matière, et en particulier la réglementation à destination des plateformes numériques et du commerce en ligne, évolue rapidement. Il n’est donc pas toujours aisé de rester à jour.
Le cabinet d’avocats Lexing est en partie constitué des départements Emulation et Creactivity, respectivement spécialisés notamment dans les pratiques du marché et dans les technologies de l’information.
Vous êtes victime de pratiques nuisibles ou déloyales ? Votre entreprise est listée par le SPF Economie et vous souhaitez être assisté vigoureusement pour obtenir l’effacement du nom de votre entreprise ?
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous assister dans les différentes démarches à effectuer.
Contactez-nous dès maintenant !
