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Vous avez des questions sur le contrat de franchise ? Vous êtes au bon endroit !
Le contrat de franchise (ou « franchising ») est un commerce « clef-sur-porte », destiné à aider le franchisé à lancer son commerce sur le marché.
Il faut donc veiller à ce que le contrat de franchise soit complet (pour le franchiseur) et équilibré (pour le franchisé) !
Les lignes qui suivent font le point sur les principales questions que posent le contrat de franchise.
Vous découvrirez en termes clairs la réponse aux interrogations les plus fréquentes en matière de contrat de franchise.
Nous vous donnons également des conseils pour la gestion d’un éventuel litige.
Franchiseurs, franchisés, découvrez vos droits !
(Et, au besoin, s’il vous reste des questions après ces lectures, n’hésitez pas non plus à nous contacter !).
1. Qu’est-ce qu’un contrat de franchise ? (Définition)
Le contrat de franchise permet à un entrepreneur, le franchisé, d’exploiter contre rémunération la méthode commerciale (à succès), conçue par un autre entrepreneur, le franchiseur.
1.1. Quels sont les éléments constitutifs d’un contrat de franchise ?
Dans un contrat de franchise, on rencontre classiquement les éléments constitutifs suivants :
- l’utilisation, par le franchisé, du nom commercial, de la marque déposée ou de l‘enseigne du franchiseur (ce qui implique que le contrat de franchise confère une licence au franchisé) ;
- la communication d’un savoir-faire (ou secret d’affaire) du franchiseur au franchisé ;
- l’assistance du franchiseur au franchisé, dès avant le début des activités (choix du local, négociation avec le bailleur, formation initiale du personnel, …) et pendant toute la durée du contrat (marketing, assistance logistique ou comptable, …) ;
En contrepartie de ces avantages, le franchisé a l’obligation :
- d’exploiter son entreprise conformément aux règles du réseau de franchise ;
- de rémunérer le franchiseur pour son assistance, son nom, et la communication du savoir-faire.
Le contrat de franchise se double souvent d’une obligation d’approvisionnement.
1.2. Quels sont les différents types de contrat de franchise ?
Tous les secteurs recourent au contrat de franchise.
Le contrat de franchise a le vent en poupe ! Un nombre toujours plus grand d’entreprises a recours au contrat de franchise. On en trouve dans tous les domaines : services, distribution, production industrielle, …
Nombreuses sont les entreprises recourant à la franchise [1]. En Belgique, on dénombrerait récemment pas moins de 6.000 entreprises franchisées [2]. La représentation des systèmes de franchise est assurée par la Fédération Belge de la Franchise (« Fbf »).
Le contrat de franchise est présent dans tous les secteurs de l’économie. Nous en brossons un panorama ci-dessous.
1.2.1. Les contrats de franchise de distribution
Ce type de contrats de franchise est très fréquent :
- le contrat de franchise dans la grande distribution : Carrefour (et Carrefour Contact), Delhaize (et Proxy-Delhaize), Colruyt, …
- bricolage et ameublement : Ikea, Brico, Hubo, Mr. Bricolage, Ixina, …
- alimentaire : Délitraiteur, Biocoop (produits bio), Godiva (chocolats), Nicolas (vins), … ;
- optique et opticiens : Afflelou, Grand Optical, Optique 2000, Atol, …
- cosmétique : Yves Rocher, Ici Paris XL, …
- vêtements et textiles : C&A, Ikks, Hunkemöller, Damart, Phildar, …
- divers : Tom & Co.
1.2.2. Les contrats de franchise de services
Le contrat de franchise de services est également de plus en plus populaire.
- secteur hôtelier : Hilton, Novotel, Mercure, Ibis, …
- salon de coiffure : Franck Provost, Jean-Louis David, Camille Albane, Jean-Claude Biguine, …
- franchise de restaurant : Exki, Pizza Hut, Point Chaud, Quick, Mc Donald’s, Lunch Garden, Subway, Starbuck, Paul, Domino’s Pizza, …
- immobilier : Century21, La Foret Immobilier, Engel & Völkers, …
- locations : Europcar, Avis, Hertz, RentACar, …
- réparation automobile : Midas, Speedy, Auto 5, …
- fitness : Basic Fit, Jims, Crossfit, …
1.2.3. Les contrats de franchise industrielle (décentralisation de la production)
Il s’agit d’une réalité moins connue du grand public, mais plusieurs entreprises multinationales recourent à des contrats de franchise pour externaliser et décentraliser la production de produits qui sont devenus des standards internationaux.
On pense notamment à des entreprises telles que Danone, Coca-Cola, Bata, Lotus, …
1.2. Qu’est-ce qu’un contrat de « Master franchise » ?
Le contrat de Master franchise confère au franchisé l’exclusivité du développement en franchise d’une enseigne sur un territoire déterminé. La Master franchise est souvent accordée pour un grand territoire (plusieurs régions, un ou plusieurs pays, …), pour une franchise étrangère et encore inconnue.
Le Master-franchisé se voit alors confier la mission de développer la franchise à la place du franchiseur, sur un territoire qu’il connaît. En d’autre mots encore, le franchisé devient sous-franchiseur, à charge pour lui de confier des sous-franchises à des sous-franchisés.
La « Master franchise » présent l’avantage de permettre le développement de la franchise par quelqu’un qui connaît le pays, la langue, les lois en vigueur, les habitudes locales des consommateurs, … La Master franchise décharge le franchiseur de devoir recruter des nouveaux candidats franchisés, et d’assurer leur accompagnement : ces devoir sont réalisés par le master franchisé sur son territoire.
La Master franchise est soumise aux règles et aux lois identifiées dans le contrat.
2. Devrais-je recourir à un contrat de franchise ?
Oui et non ; souvent ; pas toujours. Réfléchissez bien. L’utilité du contrat de franchise dépend essentiellement (i) de votre profil entrepreneurial et (ii) du secteur visé.
Le contrat de franchise est une bonne option pour la personne qui ne dispose que d’une expérience entrepreneuriale limitée et qui souhaite se faire assister dans le lancement de son activité.
Il s’agit aussi d’une solution utile (voire, indépassable) dans certains secteurs arrivés à maturité et pour lesquels il n’existe pas d’autre solution industrielle d’approvisionnement que de recourir à l’une ou l’autre franchise de fourniture (ex. : grande distribution, ameublement de grande consommation, …).
2.1. Quels sont les désavantages de la franchise ?
Les désavantages du contrat de franchise sont les suivants :
- le franchisé doit payer sa redevance (mensuelle, annuelle et son éventuel droit d’entrée) ; et,
- le franchisé est souvent tributaire du succès de la franchise :
- il doit suivre le business model propre à la franchise, sans pouvoir (trop) s’en éloigner – le franchisé n’est plus vraiment maître chez lui ; et
- le franchisé ne peut (généralement) pas abandonner librement le contrat de franchise pour passer à la concurrence.
2.2. Quels sont les avantages de la franchise ?
Les avantages du contrat de franchise portent :
- sur l’acquisition d’une méthode commerciale qui a déjà été éprouvée et dont le succès est en principe démontré ;
- sur l’utilisation d’une enseigne ou d’une marque connue par les consommateurs ; et selon la franchise,
- sur la mise à disposition de toute une série de services :
- campagnes promotionnelles nationales ;
- approvisionnement en produits uniques ;
- solution informatique et logicielle ;
- conseil comptable et juridique ; …
3. Quelle est la loi applicable au contrat de franchise en Belgique ?
Il n’existe pas (ou peu) de règles légales sur le contrat de franchise en droit belge. Essentiellement, c’est le contrat de franchise lui-même qui définit les règles applicables – en ce compris
Seules quelques questions limitées sont régies par la loi belge (ou européenne).
En Belgique, on se référera alors utilement aux textes qui suivent :
- les dispositions relatives à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial ( X.26 et s. du Code de Droit Economique) ;
- les disposition relatives contrat de concession exclusive de vente – si le contrat de franchise répond aussi aux conditions de cette loi ;
- le droit belge et européen de la concurrence, notamment:
- les articles IV.1, IV.2, IV.2/1 du Code de Droit Economique;
- les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- le Règlement n° 720/2022 sur les accords verticaux;
- les Lignes directrices sur les restrictions verticales, (disponibles en anglais uniquement lors de l’écriture de ces lignes ; prochainement en français).
En outre, le contrat de franchise sera éventuellement aussi régi par :
- le Code de Déontologie européen de la Franchise, si le contrat de franchise y réfère expressément ;
- la Convention sur les ventes internationales de marchandises – si le contrat présente effectivement un aspect international.
4. Quel bon avocat choisir pour une question sur un contrat de franchise ?
Il faut choisir un conseil juridique raisonnable et compétent ; un avocat spécialisé en franchise.
D’une part, un bon conseil en contrat de franchise vous permettra de relire et d’amender la proposition de contrat de franchise afin d’améliorer votre position pendant toute la durée de la relation. D’autre part, en cas de conflit, il vous conseille en vue de parvenir à une solution négociée à moindre coût. Si aucune transaction n’est possible, il vous représente en justice avec vigueur pour défendre vos intérêts.
4.1. Quel avocat contacter pour un conseil immédiat relatif à un contrat de franchise (à Bruxelles, Charleroi, Namur ou Liège) ?
Norman NEYRINCK est avocat spécialiste en droit de la concurrence et des pratiques du commerce, actif dans toute la Belgique (bureaux à Bruxelles, Namur, Charleroi et Liège).
Précisons ici que l’Ordre des avocats francophones et Germanophones de Belgique (O.B.F.G.) distingue :
- les avocats qui exercent une matière « à titre préférentiel » (c’est leur pratique habituelle) ; et,
- les avocat « spécialistes » d’une matière (c’est leur pratique habituelle et ils ont été reconnus par l’O.B.F.G. comme disposant d’une véritable expertise en la matière).
Le titre d’ « avocat spécialiste en droit de la concurrence, pratiques du commerce et de la consommation » m’a été accordé par la décision du 11 janvier 2022 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Liège. Or, comme rappelé ci-dessus, le contrat de franchise est pour bonne partie régi par les règles de droit de la concurrence.
En d’autres termes, n’hésitez pas à me contacter pour toute demande de conseil : vous serez entre de bonnes mains.
4.2. Quel cabinet d’avocats choisir pour un contentieux relatif à un contrat de franchise de dimension européen ou international ?
Les avocats du cabinet Lexing vous fourniront les meilleurs conseils en matière de contrat de franchise.
Le réseau de cabinets d’avocats Lexing est un réseau mondial. Nous sommes présents dans 27 pays. Notre réseau permet aux entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats dont les compétences sont reconnues dans leur pays respectif. N’hésitez pas à nous contacter.
5. Comment « bien » conclure un contrat de franchise ? (Que vérifier avant de signer ?)
Il faut vérifier que le contrat convient au franchiseur et au franchisé. Il faut qu’il porte sur un projet commercial et entrepreneurial à succès et qui vous corresponde ; le contrat doit être juridiquement équilibré.
En pratique, la loi belge impose que la signature du contrat de franchise soit précédée de la communication d’un Document d’informations précontractuelle (« DIP »), qui décrit en détail :
- les qualités économiques et les résultats du système de franchise ; ainsi que,
- les principales obligations contractuelles.
Le document d’informations précontractuelle doit être communiqué au moins 1 mois avant la signature de la franchise. L’objectif est d’imposer au franchisé un délai de réflexion suffisant avant qu’il ne s’engage. A défaut, le contrat de franchise pourrait être nul.
Pour conclure un bon contrat de franchise :
- veillez à vous faire remettre un document d’informations précontractuel à temps ; et qu’il soit complet ;
- faites relire le contrat de franchise par un conseil juridique.
Votre avocat veillera notamment à ce que la Loi sur les clauses abusives B2B ne soit pas violée. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
6. Quelles sont les obligations des parties dans un contrat de franchise ?
Le franchiseur et le franchise ont des obligations précises. Nous les listons ci-dessous.
A défaut de respecter ces obligations, le contrat de franchise risque d’être « requalifié » dans un type de contrat – en sorte que les règles pourraient être profondément modifiées.
6.1. Quelles sont les cinq (5) obligations du franchiseur ?
6.1.1. Le franchiseur doit informer le franchisé des qualités et défaut de la franchise, avant la conclusion du contrat de franchise
Les contrats de franchise sont souvent choisis « sur catalogue » par des entrepreneurs raisonnables, soucieux de lancer un commerce selon une méthode déjà éprouvée. Toutefois, les choses sont souvent moins faciles qu’annoncées sur le prospectus.
Pour éviter les déceptions – et limiter les faillites qui en résultent. Comme indiqué ci-dessus, préalablement à la conclusion du contrat, le franchiseur doit avertir le franchisé des perspectives et des risques économiques liés à la franchise.
Les informations précontractuelles qui doivent être communiquées sont nombreuses et très concrètes. Il s’agit par exemple de :
- l’état du marché où les activités s’exercent ;
- les perspectives de rentabilité ;
- les charges et les investissements nécessaires ;
- les perspectives d’évolution du réseau ;
Si les informations nécessaires ne sont pas fournies avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur peut être sanctionné. Le contrat de franchise peut alors être annulé (sous conditions).
Des règles spécifiques s’appliquent en cas de renouvellement ou de modification d’un accord de partenariat commercial existant.
6.1.2. Le franchiseur doit transmettre son savoir-faire (ou « know how »)
Tout franchiseur doit faire connaître à son franchisé les méthodes de vente, de fabrication ou de gestion ayant contribué à son succès. Autrement dit, le franchisé doit pouvoir bénéficier des secrets d’affaires propres au concept commercial du franchiseur et être à son tour en mesure de le mettre en œuvre dans le cadre de son entreprise personnelle.
Ainsi, un magasin de prêt-à-porter low cost attirant de nombreux clients doit indiquer à son franchisé comment agencer ses rayons, le type de vêtements bien précis qu’il convient de vendre, la manière dont la foule doit être gérée, etc.
Le franchiseur doit aussi entretenir le savoir-faire fourni pendant la durée du contrat de franchise. (Par exemple, le franchiseur sera tenu de renouveler l’enregistrement de la marque qu’il a concédé au franchisé).
6.1.3. Le franchiseur doit répondre aux commandes (obligation de livraison)
La plupart des franchises de distribution prévoient que le franchisé est obligé de s’approvisionner auprès de son franchiseur. En contrepartie, le franchiseur doit répondre aux commandes de ses franchisés tout en maintenant la qualité des produits livrés.
À titre d’exemple, une entreprise de produits électroniques ne pouvant livrer suffisamment d’ordinateurs portables à son franchisé n’exécuterait pas correctement son obligation de livraison.
6.1.4. Le franchiseur a une obligation d’assistance à l’égard de son franchisé
L’obligation d’assistance du franchiseur est double. Elle intervient au début du contrat de franchise mais également tout au long de celui-ci :
- Dans un premier temps, le franchiseur doit tout mettre en œuvre pour que le franchisé puisse démarrer ses activités dans les meilleures conditions possibles. Il doit pour cela l’aider dans différentes démarches telles que la négociation de son contrat de bail de franchise, l’établissement d’études de rentabilité ou d’implantation, le lancement de campagne de publicité, etc.
- Ensuite, le franchiseur doit apporter une assistance commerciale continue à son franchisé, et ce pendant toute la durée de leur collaboration. Il doit être à son écoute au cas où celui-ci aurait besoin de conseils économiques ou commerciaux. Il doit encore lui communiquer dans un délai raisonnable toute information importante pour la gestion de son commerce.
L’obligation d’assistance du franchiseur peut prendre de nombreuses formes. Il convient d’être vigilant. Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rapporter à notre fiche dédiée au sujet : l’obligation d’assistance du franchiseur.
En sens inverse cette obligation d’assistance ne peut cependant pas dégénérer en ingérence. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez vous rapporter à notre fiche sur l’ingérence excessive du franchiseur.
En cas de question, vous pouvez également nous contacter.
6.1.5. Le franchiseur doit respecter l’exclusivité territoriale qu’il a (éventuellement) concédée au franchisé
Il est fréquent d’inclure une clause d’exclusivité territoriale dans les contrats de franchise.
Avec une clause d’exclusivité, le franchiseur s’engage à protéger le franchisé dans le secteur géographique, ou à l’égard d’une clientèle déterminée qui ainsi « réservée » au franchisé.
L’exclusivité peut être renforcée ou simple.
- En cas d’exclusivité simple, le franchiseur le franchiseur s’interdit de désigner d’autres franchisés sur le territoire concédé à titre exclusif mais peut agir lui-même.
- En revanche, en cas d’exclusivité renforcée, le franchiseur doit s’interdire de désigner un autre franchisé dans la zone d’exclusivité mais doit également s’abstenir d’agir lui-même.
Lorsque le contrat de franchise ne précise pas si l’exclusivité est renforcée ou simple, la jurisprudence belge tend à considérer que le franchiseur est supposé pouvoir agir lui-même dans le secteur exclusif.
6.2. Quelles sont les cinq (5) obligations du franchisé ?
6.2.1. Le franchisé ne peut pas divulguer le savoir-faire du franchiseur
Le franchisé doit garder pour lui tous les secrets de savoir-faire qui lui ont été communiqués par son franchiseur. Cette obligation existe avant (phase pré-contractuelle de négociation), pendant (phase d’exécution) et après le contrat de franchise (phase post-contractuelle).
Cette obligation résulte, selon les cas, des règles de responsabilité pré-contractuelle (les spécialistes parlent de « culpa in contrahendo »), ou de la conclusion d’un contrat de confidentialité préalable.
6.2.2. Le franchisé doit respecter l’image de la franchise
Le franchisé doit respecter l’image de son franchiseur, en tous ses aspects. Il doit pour cela emprunter les signes distinctifs du franchiseur. Il doit donc utiliser les mêmes logos, le même type de meubles, d’uniformes de travail, de décoration, d’emballages, de publicité, etc.
Le franchisé ne peut porter atteinte à l’image de la franchise. Il doit notamment respecter le nom commercial (l’enseigne), la marque déposée et le nom de domaine du franchiseur, ainsi que les règles d’usage imposées par le contrat de licence.
6.2.3. Le franchisé doit exécuter ses obligations financières
Le droit d’entrée
Le démarrage d’une franchise est très souvent cas subordonné au paiement d’un droit d’entrée. Cette rémunération compense les premiers frais exposés par le franchiseur pour que la franchise puisse être créée.
Les redevances périodiques
Une fois la franchise lancée, le franchisé doit encore rémunérer périodiquement le franchiseur. Ceci est la contrepartie de l’assistance continue du franchiseur et de l’exploitation de son savoir-faire.
6.2.4. Le franchisé doit respecter son engagement d’approvisionnement exclusif
Il est d’usage dans les contrats de franchises de distribution de prévoir une clause d’approvisionnement exclusif en vertu de laquelle le franchisé ne peut que s’approvisionner auprès de son franchiseur ou de fournisseurs désignés par ses soins.
Ce faisant, le franchiseur et le franchisé sont assurés :
- d’une part, que le commerce du franchisé ne porte pas atteinte à l’image globale de la franchise avec des produits de piètre qualité ou un assortiment dépareillé ; et,
- d’autre part, que le commerce présente toutes les qualités extérieures pour bénéficier du succès qui caractérise la franchise.
En contrepartie, le franchiseur doit veiller à toujours respecter son obligation de livraison – le cas échéant, en constituant des stocks suffisants.
6.2.5. Le franchisé doit respecter son obligation de non-concurrence
Les contrats de franchise contiennent fréquemment une clause de non-concurrence interdisant au franchisé de se livrer à une activité concurrente à celle de son franchiseur.
6.3. Quelle est la sanction du non-respect des obligations du contrat de franchise ? La requalification !
Ce n’est pas parce que le contrat est titré (souvent en gras et souligné) « contrat de franchise », qu’il s’agit effectivement d’un contrat de franchise.
Le contrat qui ne comprend pas une majorité d’obligations essentielles propres au contrat de franchise est susceptible d’être « requalifié ».
En effet, après analyse, le juge peut considérer qu’il n’a pas affaire au contrat annoncé et, au regard du contenu des obligations des parties, décider qu’il s’agit d’un autre type de contrat, soumis à d’autres règles que celles applicables aux franchises. Au terme de la requalification, le juge pourra déclarer que le contrat est en fait :
- un simple contrat-cadre de ventes ;
- un contrat de concession exclusif ou quasi-exclusif de vente ;
- un contrat d’agent commercial ;
- un contrat de commission ;
- un contrat de courtage ;
- un contrat de louage-gérance de fonds de commerce ;
- …
La requalification du contrat a des conséquences stratégiques très importantes. Elle permet potentiellement de :
- contester le mode de calcul de la rémunération due au franchiseur ;
- contester la légalité de la clause d’approvisionnement exclusif ;
- remettre en cause la légalité de la clause de non-concurrence ;
- obtenir une indemnisation pour l’apport de clientèle, lorsque le contrat prend fin ;
- …
Il est donc vivement recommandé à chaque partie de se faire assister tant lors de la rédaction et de la conclusion du contrat de franchise que lors d’un éventuel conflit. Une bonne défense permet d’éviter le procès ou de remporter celui-ci, selon les cas. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
7. Le franchiseur peut-il définir les prix que doit pratiquer le franchisé dans le cadre d’un contrat de franchise ?
La réponse est nuancée, selon les circonstances. Un prix de revente imposé est en principe illicite, mais il existe des exceptions.
7.1. Faut-il distinguer les prix de vente conseillé et le prix de revente imposé ?
Oui. Nous avons déjà abordé la question des prix de revente imposés, hors contrat de franchise. Un bref rappel n’est cependant pas inutile.
Le droit de la concurrence interdit toute pratique qui consiste pour le franchiseur à « restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente ». (Article 4er, § 1er, a) du Règlement n°330/2010).
Pourquoi les prix de revente imposés sont-ils interdits ? Parce que le droit de la concurrence réclame que les distributeurs d’un même produit (ex. : des smartphones Samsung ; des pantalons Levis ; des pièces de rechange de marque) se fassent concurrence dans la distribution de ce produit. Cette concurrence doit pouvoir prendre toutes les formes (ex. : meilleure localisation du point de vente, meilleur service en magasin) dont, notamment, une concurrence sur les marges des revendeurs.
Or, les distributeurs d’un même produit ne peuvent pas se faire concurrence sur leurs marges si leur fournisseur (commun) leur impose le respect d’un prix de revente commun.
En cela, il faut distinguer :
- le prix de revente imposé, qui est en principe interdit ; et,
- le prix de revente conseillé (ou recommandé), qui est autorisé.
Le système du prix de revente conseillé est en adéquation avec l’économie même de la franchise : le franchisé doit pouvoir gérer ses affaires en toute liberté, mais doit en même temps respecter une certaine politique commerciale commune au contrat de franchise. En d’autres termes, dans le contrat de franchise, l’assistance du franchiseur ne doit pas se transformer en une ingérence.
Il n’est donc pas interdit à un fournisseur de conseiller à son distributeur le prix auquel il devrait revendre les produits qu’il lui procure… pourvu toutefois qu’il s’agisse bel et bien d’un prix de revente conseillé.
Le fait de contrôler de manière systématique le prix de revente de ses distributeurs et de les sanctionner en cas de non-respect du prix conseillé transforme le prix de revente conseillé en prix de revente imposé, et est illégal.
7.2. Quelles sont les exceptions à l’interdiction des prix de revente imposés dans le contrat de franchise ?
Un franchiseur n’a a priori pas le droit d’imposer un prix de revente à son franchisé, mais doit se limiter au prix de revente conseillé.
Toutefois, plusieurs exceptions existent à l’interdiction des prix de revente imposés et peuvent être déployées dans le contrat de franchise/
Ainsi, les Lignes directrices sur les restrictions verticales disposent expressément que les parties peuvent tenter de justifier un prix de revente imposé dans trois hypothèses, résumées ci-dessous :
- pendant la période d’introduction d’un nouveau produit sur le marché, pour inciter les distributeurs à promouvoir le produit en question ;
- dans le cadre d’un système de franchise, pour organiser une campagne de prix bas coordonnée de courte durée (2 à 6 semaines) ;
- pour permettre aux revendeurs de fournir des services de prévente, notamment dans le cas de produits d’expérience ou complexes.
On s’en rend compte rapidement, ces trois illustrations sont particulièrement pertinentes pour les contrats de franchise, lorsque le franchiseur finance une campagne de publicité nationale, pendant une période de promotions, ou pour l’introduction d’un nouveau produit. Afin de d’assurer le succès de la campagne, le franchiseur peut dicter à ses franchisés le prix qu’ils doivent pratiquer durant la période de promotion.
De même, le franchiseur peut envisager la mise en place d’une politique de prix imposés en vue d’encourager les services avant-vente (promotion), lorsque les produits sont complexes et justifient que le consommateur soit éduqué. Aussi utile qu’elle puisse paraître, cette troisième exception est soumise à conditions en sorte que son utilisation requiert des précautions.
Ces exceptions doivent parfois être interprétées. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
8. Le franchisé peut-il s’opposer à la multiplication de contrats de franchise identiques dans sa zone (ville ou quartier) ?
La réponse se trouve dans l’information précontractuelle. Préalablement à la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur doit fournir un certain nombre d’informations au futur franchisé (art. X.27 du Code de droit économique).
Le franchiseur doit notamment fournir des informations socio-économiques sur la santé et le développement de son réseau.
Parmi celles-ci, le franchiseur doit informer le franchisé sur :
- la part de marché du réseau d’un point de vue général et local ;
- les perspectives d’évolution ;
- le nombre d’accords de partenariat commercial conclus par le franchiseur.
Le franchiseur doit donc, avant la conclusion du contrat de franchise, fournir les informations nécessaires pour permettre au franchisé d’évaluer l’évolution du réseau. Si le franchiseur ne délivre pas une information suffisante, le franchisé peut agir contre son franchiseur lorsqu’une nouvelle enseigne identique ouvre à proximité de son établissement.
8.1. Le franchiseur peut-il être sanctionné s’il conclut plusieurs contrats de franchise ?
Oui. Quoique cela dépend des informations initiales qui ont été données au franchisé.
Plusieurs décisions de jurisprudence [3] sanctionnent le franchiseur qui organise l’ouverture de plusieurs franchises dans un périmètre étroit.
- La Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt particulièrement intéressant. Un franchiseur avait omis d’avertir son franchisé du fait qu’un autre franchisé était déjà établi à proximité du lieu d’établissement projeté. Or, celui-ci bénéficiait d’une exclusivité territoriale. La Cour a condamné le franchiseur à rembourser les frais d’ouverture de l’enseigne.
- La Cour d’appel de Mons précise encore que le franchiseur doit délivrer des informations sur la valeur de la localisation de l’enseigne. En l’occurrence, il est évident que cette valeur sera moindre en cas de présence d’autres franchisés dans le même secteur…
Le franchiseur doit fournir des « éléments fiables d’appréciation » à son franchisé par rapport à la rentabilité de l’exploitation. À nouveau, la présence d’un autre franchisé sous la même enseigne rendra forcément l’exploitation moins rentable.
Ces enseignements résultent d’une lignée décisionnelle ancienne. Indépendamment même de l’obligation d’information précontractuelle, l’obligation de loyauté impose au franchiseur de s’abstenir d’ouvrir une franchise concurrente à proximité de celle du franchisé.
8.3. Quelle est la sanction si plusieurs contrats de franchise sont conclus dans une même zone ?
La sanction est double.
Premièrement, le franchisé peut demander des dommages et intérêts à son franchiseur.
Deuxièmement, le franchisé peut également demander l’annulation du contrat de franchise. Dans ce cas, le franchiseur devra rembourser les paiements qui lui ont été versés. Pour ce faire, il devra toutefois prouver devant le juge qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise si des informations précontractuelles correctes et complètes lui avaient été transmises.
Vous souhaitez réagir face à l’ouverture d’une franchise concurrente identique ? N’hésitez pas à nous contacter.
9. Comment réagir lorsque le franchiseur manque à son obligation d’assistance ?
En cas de manquement à l’obligation d’assistance, le franchisé peut solliciter des dommages et intérêts, voire l’annulation du contrat de franchise.
Il convient donc de faire preuve de diligence, d’autant que l’obligation d’assistance au franchisé peut prendre de nombreuses formes.
Afin d’éviter toute ambigüité potentielle par rapport aux modalités d’exécution du contrat de franchise, il est conseillé d’être vigilant lors de la rédaction du contrat de franchise. Par ailleurs, si le franchiseur est aux abonnés absents, vous pouvez également nous contacter pour vous défendre.
Oui, parfois. Par définition, le franchisé est indépendant du franchiseur. Le franchiseur ne peut donc pas – sous couvert de son obligation d’assistance – régimenter l’ensemble de l’activité de son franchisé.
A ce sujet, vous pouvez vous reporter à la fiche dédiée que nous avons rédigée sur l’ingérence excessive du franchiseur dans le contrat de franchise.
Au besoin, si vous avez besoin de guidance pour faire la part des choses, n’hésitez pas à nous contacter.
10. Faut-il sanctionner une ingérence excessive du franchiseur dans la gestion du contrat de franchise ?
Oui, parfois. Par définition, le franchisé est indépendant du franchiseur. Le franchiseur ne peut donc pas – sous couvert de son obligation d’assistance – régimenter l’ensemble de l’activité de son franchisé.
A ce sujet, vous pouvez vous reporter à la fiche dédiée que nous avons rédigée sur l’ingérence excessive du franchiseur dans le contrat de franchise.
Au besoin, si vous avez besoin de guidance pour faire la part des choses, n’hésitez pas à nous contacter.
11. Comment gérer les stocks durant l’exécution du contrat de franchise ? (Cas d’irrégularités des stocks ou, inversement, l’approvisionnement exagéré) ?
Cela relève de la responsabilité du franchiseur. Si le contrat de franchise requiert que le franchisé s’approvisionne exclusivement auprès du franchiseur, celui-ci a alors l’obligation de répondre aux commandes du franchisé.
Le franchisé ne peut en effet pas être tout à la fois dans l’obligation de s’approvisionner auprès du franchiseur et placé dans une situation où il n’est pas (suffisamment) approvisionné par lui.
La question revient régulièrement dans les contrats de franchise de restaurant, qui concernent des produits frais et périssables.
La jurisprudence a sanctionné à plusieurs reprises le franchiseur qui était responsable de cette situation. Nous avons rédigé à votre attention une fiche dédiée sur la question de l’irrégularités d’approvisionnement des stocks du franchisé par le franchiseur et ses conséquences sur le contrat.
N’hésitez pas à en prendre connaissance. Au besoin, n’hésitez pas non plus à nous contacter.
12. Comment gérer les actifs immatériels dans le contrat de franchise ?
Nous avons consacré une formation Earlegal sur la question. Vous pouvez en prendre connaissance ici :
12.1. Comment protéger les secrets d’affaires dans le contrat de franchise ?
La réponse est simple mais impérieuse : il faut nécessairement prévoir un contrat de confidentialité. Ce faisant, vous veillerez à ce que contrat de confidentialité soit conclus avant le transfert du secret.
Si des secrets sont partagés dès le stade de la négociation (ex. : résultats commerciaux de la franchise), alors il convient de faire signer le contrat de confidentialité, dès avant le contrat de franchise (éventuellement avec le DIP).
12.2. A qui appartient la marque dans le contrat de franchise ? Comment gérer la propriété intellectuelle dans un contrat de franchise ?
En principe, la marque commerciale est déposée par le franchiseur et lui appartient. Cependant, tout peut être modalisé par contrat.
Ainsi, il n’est pas exceptionnel de voir le franchiseur donner pour mission à son franchisé de faire enregistrer les marques utiles sur le territoire dont le développement lui est confié. (C’est même habituel dans le cadre d’une « Master franchise »).
12.3. Comment gérer le fichier-client dans le contrat de franchise ? Comment gérer l’utilisation des médias sociaux dans le contrat de franchise ?
Si rien n’est prévu dans le contrat, tout est permis.
Il est ainsi fréquent que le franchisé ouvre et exploite ses propres comptes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, …) pour faire la promotion de son établissement franchisé.
Idéalement, un contrat de franchise bien rédigé réglera l’utilisation et le sort des réseaux sociaux, ainsi que du fichier-clients en fin de contrat.
Si ce n’est pas le cas, un litige risque de survenir :
– le franchisé fera valoir qu’il est le seul titulaire des comptes sociaux et du fichier-client qu’il a créés ;
– le franchiseur réclamera la rétrocession du fichier-clients et des comptes sociaux (et des abonnés qui y sont liés) en faisant valoir qu’ils ont été acquis grâce à la popularité de sa franchise.
Selon les circonstances – à examiner – chacune des positions peut être défendue. En cas de besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour vous défendre.
13. Comment mettre fin au contrat de franchise ?
Le Code de droit économique ne fixe aucune durée minimale au contrat de franchise – et ce, même si la durée du contrat doit être précisée dans le document d’information précontractuel annexé au contrat.
Un contrat de franchise peut donc être conclu :
- à durée déterminée (i) ; ou,
- à durée indéterminée (ii).
Ce contrat de franchise prendra fin différemment selon qu’il a été convenu pour une durée déterminée ou non.
13.1. Quelle est la date de fin du contrat de franchise à durée déterminée ?
Lorsque le contrat de franchise est à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit à la date prévue par les parties.
Les parties peuvent inclure une « clause de reconduction tacite » dans le contrat, par laquelle celui-ci sera renouvelé automatiquement au jour de sa fin, à moins que l’une d’entre-elles ne s’y oppose. Ces clauses sont fréquentes en pratique.
En l’absence de clause de reconduction tacite, le franchisé n’a en principe pas le droit d’obtenir le renouvellement du contrat, sauf s’il parvient à prouver que le refus du franchiseur est abusif. Le cas échéant, en fonction du type de contrat, il est envisageable d’en obtenir la requalification en contrat de concession. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
13.2. Comment mettre fin à un contrat de franchise à durée indéterminée ?
En droit, il n’existe pas de « contrat éternel ». Toute convention conclue pour une durée indéterminée peut être librement résiliée par chacune des parties, et ce, n’importe quand.
La résiliation doit toutefois être accompagnée d’un préavis d’une « durée raisonnable ». La partie qui résilie unilatéralement est en effet dans l’obligation de continuer à exécuter le contrat pendant un certain temps une fois qu’elle a notifié sa volonté à son cocontractant de mettre fin à leur collaboration, afin de lui permettre de « se retourner ».
Le but de cette règle est de faire en sorte qu’en laissant un certain répit à la partie « subissant » la résiliation, celle-ci ne soit pas exagérément mise dans l’embarras par cette soudaine rupture du contrat, qui pourrait, dans bien des cas, laisser certains commerçants sans travail (et donc sans revenu).
Si vous vous interrogez sur la durée du « préavis raisonnable », n’hésitez pas à nous contacter.
13.3. Quelles sont les conséquences de la faute d’une des parties sur le contrat de franchise ? (Résolution du contrat et indemnités)
La faute d’une des parties – soit, la violation d’une obligation contractuelle – peut se régler de deux façons.
Premièrement, la partie qui est victime d’une violation du contrat de franchise peut se limiter à solliciter un rééquilibrage des prestations. Ce « rééquilibrage » peut lui-même prendre deux formes :
- un rééquilibrage unilatéral : la partie dont les obligations n’ont pas été respectées prend l’initiative de limiter ses propres prestations dans une mesure équivalente – on parle « exception d’inexécution » (ex. : le franchisé réduit unilatéralement de 50% les royalties qu’il verse au franchiseur dans la mesure où il continue à utiliser son nom commercial, mais ne bénéficie plus de son assistance depuis plusieurs semaines) ;
- un rééquilibrage judiciaire : la partie dont les obligations n’ont pas été respectées sollicite leur mise en œuvre forcée (ex. : le franchiseur qui n’a pas été payé mais qui ne souhaite pas mettre fin au contrat pour autant peut demander la condamnation du franchisé à lui verser les arriérés de paiement). Des dommages et intérêts peuvent éventuellement aussi être sollicités.
La partie qui est victime d’un manquement grave à une des obligations contractuelles peut solliciter la « résolution judiciaire » du contrat devant le juge. Le juge met alors la fin au contrat et oblige la partie qui a manqué à ses obligations à verser des dommages et intérêts pour la rupture fautive du contrat.
Alternativement, en vue d’éviter les débats judiciaires, les parties peuvent avoir intégré un « pacte commissoire tacite » dans leur convention. Par cette clause contractuelle, elles s’accordent sur le fait qu’un ou plusieurs manquement(s) de l’une d’entre-elles au contrat de franchise puisse(nt) directement donner lieu à la résiliation de la convention sans préavis et sans aucune indemnité.
Par exemple, les parties pourraient décider que le franchiseur peut résilier immédiatement le contrat au cas où le franchisé ne respecterait pas la charte de qualité du franchiseur, ou ne remplirait pas des objectifs de vente…
13.4. Est-il possible de dissoudre le contrat de franchise de commun accord de manière anticipée ?
Oui. Un contrat de franchise peut (comme tout contrat d’ailleurs) être résilié de commun accord par des parties qui ne souhaitent plus collaborer, sans qu’un préavis ou une indemnité ne soit donc nécessaire.
Cela est souvent préférable à un contentieux judiciaire – long et coûteux – devant les tribunaux n’est pas une fatalité ! Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour négocier une sortie de contrat, n’hésitez pas à nous contacter !
14. Quel est le sort des stocks de marchandises à la fin du contrat de franchise ?
En fin de contrat, le franchisé peut se retrouver avec des stocks significatifs sur les bras dont il ne pourrait pas se défaire hors franchise. Il pourrait alors souhaiter exiger du franchiseur qu’il reprennent ses stocks.
Le franchiseur, lui, est satisfait d’avoir fait des ventes au franchisé. Il n’a pas intérêt à rembourser et reprendre les stocks invendus.
L’enjeu financier est parfois très significatif, pour l’un comme pour l’autre.
Comment faire alors ?
Nous avons consacré une page dédiée à la question du sort des stocks de marchandises à la fin du contrat de franchise. N’hésitez pas à vous y référer (ou à nous contacter, au besoin).
15. Quel est le sort de la clientèle à la fin du contrat de franchise ?
Il s’agit d’une question cruciale ! La clientèle (et le fichier-client) représentent parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros de valeur.
Le franchiseur considère que la clientèle lui appartient, puisqu’elle a été acquise grâce à son nom. Le franchisé considère lui que c’est son commerce local qui a attiré la clientèle.
Ce sujet méritait bien que nous y consacrions une fiche dédiée. Vous trouverez donc ici toutes les informations relatives au sort à réserver à la clientèle à la fin du contrat de franchise.
Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
16. La clause de non-concurrence dans le contrat de franchise est-elle valable ?
Cela dépend. Principalement, cela dépend de la question de savoir :
- si la clause de non-concurrence est justifiée par un objectif légitime ; et
- si elle est proportionnée à cet objectif (dans sa durée, son étendue géographique ou sa ampleur matérielle).
Pour en savoir plus sur cette question, à vous reporter à notre fiche consacrée à la clause de non-concurrence entre entreprises indépendante. Ou plus simple : contactez-nous !
17. Comment mieux gérer son contrat de franchise ?
Pour bien gérer son contrat de franchise, mieux vaut se tenir informé des règles qui y sont applicables. À cette fin, nous vous conseillons de consulter un professionnel dès que possible. Nous sommes bien sûr à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
Alternativement, vous pouvez aller (encore) plus loin, et vous référer aux sources (de qualité) suivantes sur le contrat de franchise :
- C. MATRAY, Le contrat de franchise, Bruxelles, Larcier, 1992 ;
- P. DEMOLIN, V. DEMOLIN, Le contrat de franchise. Les règles juridiques applicables au contrat de franchise en Belgique. Analyse et commentaire de quinze années de jurisprudence 1995–2010, Bruxelles, Bruylant, 2010 ;
- P. KILESTE, C. STAUDT, Contrat de franchise, Bruxelles, Bruylant, 2014 ;
- P. DEMOLIN, L. HAWKES, B. SIMPELAERE, La distribution commerciale, Bruxelles, Bruylant, 2014;
- B. DE GRAEUWE D’AOUST, B. DUMORTIER, E. FONTAINE, P. HOLLANDER, P. KILESTE, D. PUTZEYS (Dir.), C. STAUDT, S. WILLEMAERT, Regards croisés sur la distribution : concession, agence et franchise, Bruxelles, Larcier, 2015.
Vous une question sur le contrat de franchise ?
Vous avez besoin d’un conseil ou d’être représenté en justice ?
Contactez-nous [1] Pour un top 100 des plus grandes franchises mondiales, consultez le site web http://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings/ .
[2] Commission d’arbitrage, avis n° 2013/13 du 28 mars 2013, page 7, avis consultable sur le site http://economie.fgov.be/fr/binaries/Avis_2013_13_fr_tcm326-246942.pdf
[3] Les références relatives aux décisions relatives à la multiplication des franchises sont disponibles ici :
- Liège, 31 octobre 2013, A.O.R., 2014, liv. 110, p. 271.
- Mons, 24 février 2003, A.O.R., 2002, liv. 64, p. 385. (Voir aussi Mons, 13 janvier 2003, D.A.O.R., 2002, liv. 64, p. 377).
- Mons, 26 avril 2007, D.C., 2007, liv. 10, p. 1024.
- Liège, 4 juin 1991, La pastourelle c . Rousseau, cité dans C. MATRAY, Le contrat de franchise, Les dossiers du Journal des Tribunaux n°1, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 72.