STOP ! Vous êtes au bon endroit.
Vous trouverez ici de nombreuses réponses à vos questions sur le contrat d’agent commercial.
Soyons clair : il ne s’agit PAS d’un long texte rébarbatif sur « l’état du droit belge sur l’agence commerciale ».
Oui, vous trouverez ici un résumé (simple et compréhensible) de la loi sur le contrat d’agence.
Mais vous trouverez également de nombreux conseils pratiques dans la gestion de vos affaires d’agent commercial (ou à l’égard de vos agents commerciaux).
De nombreux exemples sont également fournis.
Ceci, afin de vous aider dans la gestion de vos affaires, ou la gestion d’un éventuel contentieux.
Dès lors, si vous souhaitez tirer parti un maximum de votre contrat d’agent commercial, cette page est pour vous !
(Au besoin, si vous aviez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter).
1. Qu’est-ce qu’un contrat d’agent commercial ? (Définition)
Un agent commercial est un vendeur, un « commercial » indépendant. Il négocie et vend pour un donneur d’ordres appelé « le commettant ».
Plus précisément, la Loi définit le contrat d’agence commerciale comme un « contrat par lequel une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumise à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant. L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps » (art. I.11.1° du Code de droit économique).
Trois éléments clefs doivent être rassemblés pour que l’on puisse parler d’agence commerciale.
Ceux-ci permettent de distinguer l’agence d’autre types de contrats. Les lignes qui suivent vous expliquent tout.
1.1. Quelles sont les 3 conditions pour qu’il y ait contrat d’agent agent commercial ?
Pour qu’il y ait contrat d’agence, il faut nécessairement que 3 conditions indispensables soit réunies:
- la relation d’agence soit permanente ;
- l’agent soit chargé de la négociation et la conclusion d’affaires « au nom et pour le compte » du commettant ; et,
- l’agent soit rémunéré pour son travail.
En pratique, de deux choses l’une :
- Si ces trois éléments sont présents, la loi sur le contrat d’agence commerciale s’applique.
- Si l’un de ces trois éléments fait défaut, la loi sur le contrat d’agence commerciale ne s’applique pas.
(Dans ce cas, ce ne sont pas les règles de l’agence qui s’appliquent à votre contrat, mais sans doute d’autres règles. Contrat de licence ? Contrat de franchise ? Contrat de concession ? Voyez ci-dessous sur ce point).
1.1.1. Quand la relation d’agence est-elle permanente ?
La relation qui unit l’agent et son commettant doit être une relation permanente. C’est-à-dire qu’elle ne peut pas être purement occasionnelle.
La relation doit présenter une certaine régularité, une certaine stabilité et donc aussi, un certain degré d’organisation.
Cette condition est importante : si l’agent n’est pas suffisamment permanent, la loi sur le contrat d’agence ne s’appliquera pas. (De même, si l’agent n’est pas indépendant – mais dans ce cas, le contrat pourrait être requalifié en contrat de travail salarié (de représentant de commerce)).
1.1.2. Quand l’agent est-il chargé de la négociation et la conclusion d’affaires « au nom et pour le compte » du commettant ?
L’agent commercial doit être chargé de « battre le marché ». Son activité doit consister à démarcher des clients, négocier et éventuellement de conclure des affaires pour le compte son commettant.
En d’autres termes, il doit tenter – la réussite n’est pas nécessaire ! – de conclure des ventes pour son commettant. La vente peut porter sur des produits ou des services. A titre d’illustration, il peut s’agir de :
- vendre des maisons sur plan pour un promoteur immobilier ;
- vendre du matériel professionnel (ex. outils industriels) ;
- vendre des contrats de téléphonie pour un opérateurs de télécoms (c’est ce que font de nombreuses plateformes d’appels) ;
- vendre des voyages pour un tour-opérateur ;
- vendre des produits financiers (comme peut le faire un courtier).
L’agent commercial agit « au nom et pour le compte du commettant ». Ceci signifie que les contrats éventuellement signés avec le client final n’engagent pas l’agent commercial, mais engagent son commettant. (Dans l’exemple ci-dessus, c’est le promoteur qui est lié par le contrat immobilier, pas son agent).
Le commettant peut également donner des instructions générales à son agent.
1.1.3. Quand l’agent commercial est-il rémunéré pour son travail ?
La rémunération peut prendre la forme d’une rémunération fixe ou d’une commission sur les ventes, en vue de donner un incitant financier à l’agent. Cependant, toutes les modalités sont possibles.
Il est fréquent que le contrat d’agence panache ces modalités et rémunère l’agent avec une rémunération mensuelle fixe, et une commission calculée sur ses résultats.
A nouveau, toutes les configurations sont envisageables. Les commissions peuvent consister en :
- un pourcentage sur la valeur de chaque vente ; et/ou,
- une prime accordée en cas de dépassement d’un certain seuil de ventes.
L’existence (ou non) de commissions est importante pour inciter l’agent commercial, mais également pour déterminer les règles applicables au calcul de ses indemnités de fin de contrat (voyez les articles X.7 à X.9 du Code de droit économique).
Vous souhaitez vous assurer que votre contrat est bien un contrat d’agent commerciale ? N’hésitez pas à nous contacter.
1.2. Comment distinguer le contrat d’agent commercial d’autres contrats ?
Attention. Il faut le distinguer du contrat de représentant de commerce, du contrat de licence, du contrat de franchise et du contrat de concession commerciale.
1.2.1. Quelle est la différence entre un agent commercial et un représentant de commerce ?
Le représentant de commerce est un travailleur salarié. L’agent commercial est un indépendant : il n’est pas un travailleur salarié. Il y a absence de pouvoir hiérarchique du commettant.
L’agent exerce sa mission de manière indépendante. Il « organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps ». De ce fait, il perçoit une rémunération brute.
Cette indépendance n’empêche pas que le commettant lui donne des instructions, afin d’organiser au mieux son réseau de distribution. Notamment, le commettant peut désigner les zones de clientèles que l’agent est chargé de démarcher.
Si les instructions sont trop étroites (ex. : l’agent est soumis à un horaire et à un agenda décidé par le commettant ; il travaille dans un lieu déterminé par le commettant ; il reçoit des ordres et des instructions précises), le commettant exerce alors un pouvoir hiérarchique en sorte que le « commettant » doit être considéré comme l’employeur de l’agent, qui devient son salarié.
C’est alors la loi sur le contrat de travail de représentant de commerce salarié qui s’applique, avec les conséquences que l’on connait : l’employeur doit payer les charges sociales, le travailleur a droit à des congés payés ; etc.
1.2.2. Quelle est la différence entre un contrat d’agent commercial et des contrats de licence, de franchise, ou de concession commerciale ?
Le contrat d’agence commerciale est l’un des moyens disponibles pour organiser un réseau de distribution commercial. Il en existe d’autres.
- le contrat de franchise consiste en la mise à disposition d’une formule commerciale à succès (ex. : restaurant de fast-food, magasin de décoration ou d’ameublement, …) contre rémunération du franchiseur pour son assistance au franchisé ;
- le contrat de licence: celui-ci consiste en la mise à disposition d’un droit de propriété intellectuelle (ex. : sur une marque ou sur un produit) ;
- le contrat de concession commerciale (exclusive): il s’agit d’un contrat d’achat-vente, par lequel le vendeur s’engage à ne pas fournir un autre revendeur dans une zone donnée ; à la différence de l’agence commerciale, le concessionnaire achète lui-même les produits dont il assume la revente ;
Votre contrat ne répond à aucune des catégories ci-dessus ? Alors il s’agit sans doute d’un contrat plus classique. Il peut s’agir d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de travail, un contrat de location, ou un mandat.
Il faut bien distinguer. Car tous ces différents contrats, sont soumis à des règles distinctes.
Parfois, ces contrats se recoupent et se mélangent dans des contrats complexes. Par exemple :
- un contrat de franchise implique souvent des éléments de licence pour les droits de propriété intellectuelle qui portent sur l’enseigne ou la marque ;
- parfois, le franchisé est aussi un agent commercial ; …
Lorsque le contrat est un contrat complexe… il est d’autant plus important de distinguer ces différents contrats ! Certaines règles s’appliqueront à certains articles du contrat, et d’autres règles à d’autres articles !
2. Quelles sont les règles applicables au contrat d’agent commercial en Belgique ?
En Belgique, les règles applicables au contrat d’agence sont définies par le Code de droit économique. Il faut aussi s’interroger sur la pertinence des règles relatives à l’information précontractuelle.
2.1. Quel est le cadre légal applicable au contrat d’agent commercial de droit belge ?
En droit belge, la loi sur le contrat d’agence commerciale[1] est désormais reprise sous le Titre X du Code de droit économique (« CDE »). Il fait suite à la Directive européenne 86/653 concernant les agents commerciaux indépendants.
2.2. Faut-il appliquer la loi belge au contrat d’agence ? Le juge belge est-il compétent ?
Il s’agit d’une question importante – à défaut, c’est éventuellement d’autres règles qui s’appliquent. Vérifiez (en fin de contrat).
2.3. Les règles relatives à l’information précontractuelle sont-elles applicables aux contrats d’agence commerciale ?
Cela dépend. La question de savoir si la signature du contrat d’agence implique la vente d’une formule commerciale doit être examinée au cas par cas.
D’abord, faisons un pas en arrière. La signature d’un contrat d’agence est potentiellement lourde de conséquences. (Le contrat peut imposer des investissements financiers importants, une clause de non-concurrence, une clause d’exclusivité, etc.).
Afin d’éviter une décision précipitée, le législateur impose un « temps de réflexion » d’un mois avant la signature d’un « partenariat commercial » (articles X.26 à X.34 CDE).
Pour faire bref, il existe un partenariat commercial lorsqu’une entreprise a développé une formule commerciale et qu’elle vend cette formule. (J’ai tendance à parler de la vente d’un business « clef sur porte »).
L’application des règles relatives à l’information précontractuelle doit être examinée au cas par cas. (Ce sera le cas s’il y a mise à disposition d’une « enseigne », ou d’un « nom commercial » commun, « transfert d’un savoir-faire » ou encore une « assistance commerciale ou technique »).
S’il y a transfert d’une formule commerciale, la signature du contrat d’agence doit être précédée d’un délai de réflexion d’un mois.
Ce délai d’un mois commence à courir après que celui qui a créé la formule commerciale a fourni à son éventuel agent un document d’information précontractuel (« DIP »). Ce document doit :
- résumer en termes clairs le contrat à signer ; et,
- décrire les résultats financiers engrangés par la formule commerciale jusqu’à présent.
Le respect de ce délai de réflexion est très important ! Si ce délai est violé, le contrat d’agence sera nul. L’agent commercial pourra en sortir librement pendant les 2 premières années.
Il convient donc de faire bien attention. Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre fiche sur l’information précontractuelle, ou à nous contacter.
3. Quels droits et obligations prévoir pour un bon contrat d’agent commercial ?
Le contrat d’agence commerciale fait naître des obligations dans le chef de l’agent commercial et de son commettant.
3.1. Quelles sont les 5 obligations de l’agent commercial ?
Conformément à l’article X.4 du Code de droit économique, les cinq obligations qui suivent s’imposent à l’agent commercial.
3.1.1. L’agent doit agir loyalement et de bonne foi vis-à-vis du commettant
Il découle de ce devoir général de loyauté et de bonne foi que l’agent doit :
- tenir les comptes des opérations réalisées pour le commettant :
- lui remettre une copie des contrats conclus avec les clients ;
- lui verser les sommes perçues pour lui ;
- garder secrètes les informations confidentielles qui lui sont confiées par le commettant ;
- conserver les biens qui lui sont remis par le commettant, puis les restituer à la fin du contrat.
3.1.2. L’agent doit négocier et – le cas échéant – conclure des affaires
L’agent doit négocier et, si possible, conclure des affaires pour son fournisseur-commettant. En la matière, les exigences peuvent être plus ou moins précises.
À cet égard, certains contrats prévoient un volume minimal de ventes que l’agent doit réaliser pendant une période donnée.
Tout est envisageable. Ce volume minimal peut être exprimé en unités vendues ou en chiffre d’affaire réalisé. L’objectif peut également être croissant, année après année.
En cas d’échec, le contrat peut prévoir des sanctions. (Ex. : perte de l’exclusivité, résiliation du contrat, …).
En contrepartie, l’agent a bien sûr le droit d’être payé.
3.1.3. L’agent doit communiquer au commettant les informations dont il dispose
L’agent fera remonter au commettant :
- des informations relatives au succès de ses activités (ex. : copie des contrats conclus, rapport sur le chiffre d’affaires réalisé, identification du risque d’insolvabilité des clients, réclamations de ceux-ci, etc.) ;
- des informations contextuelles sur la réception des produits vendus (ex. : appréciations des clients sur les produits/services ; perspective de développement du marché observées ; suivi des commandes à la livraison ; etc.).
Une communication fluide est indispensable au bon fonctionnement des activités de vente.
3.1.4. L’agent doit se conformer aux directives raisonnables du commettant
Ces directives ne peuvent pas affecter l’indépendance de l’agent commercial (sinon, il deviendrait un représentant de commerce salarié).
Elles doivent se limiter à la communication de considérations générales (et définir la « politique commerciale » de l’entreprise), et doivent éviter la communication d’instructions précises.
3.1.5. L’agent a (en principe) le droit de recourir à des sous-agents
Un bon contrat d’agence définira si l’agent peut lui-même avoir recours aux services d’un sous-agent.
L’article X.5 CDE prévoit que l’agent a en principe le droit de recourir à des sous-agents. Dans ce cas, l’agent « principal » devient lui-même le commettant des sous-agents et doit respecter les droits que le contrat de sous-agence leur confrère. Notamment, c’est l’agent principal qui doit rémunérer les sous-agents.
Il convient là aussi que le contrat de sous-agence soit précautionneusement rédigé.
Par exemple, le contrat de sous-agence doit veiller à ne pas conférer aux sous-agents plus de droits que l’agent n’en dispose pour lui-même.
Par exception, le contrat d’agence peut aussi interdire à l’agent de disposer d’un réseau de sous-agents.
3.2. Quelles sont les 2 obligations du commettant ?
Le commettant doit payer son agent, et agir de bonne foi.
3.2.1. Le commettant doit – lui aussi – agir de bonne foi
Le commettant doit agir loyalement et de bonne foi vis-à-vis de l’agent (article X.6 CDE).
En conséquence, le commettant doit :
- fournir à l’agent commercial la documentation nécessaire à la réalisation des ventes (ex. : catalogue des offres, grille tarifaire, descriptif des produits vendus, conditions générales, plaquette publicitaire, échantillons, etc.) ;
- lui fournir les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Par exemple, il doit :
- aviser l’agent dès qu’il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur au niveau normal ;
- informer l’agent de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une affaire négociée.
En effet, le commettant n’est pas en effet pas toujours obligé d’accepter l’affaire. Par exemple :
- un assureur pourrait accepter de couvrir certains risques ;
- un promoteur immobilier pourrait refuser de réaliser certains immeubles, trop complexes ; …
3.2.2. Le commettant doit payer l’agent commercial
Tout travail mérite salaire ! Personne ne travaille gratuitement. L’agent n’est pas payé par les clients avec lesquels il conclut des affaires, mais par son commettant.
Les modalités de la rémunération de l’agent sont fixées :
- pendant le contrat, la rémunération est définie par le contrat lui-même; et,
- à la fin du contrat, la rémunération est fixée par la loi.
Pour en savoir plus sur ce sujet – ô combien crucial – nous vous renvoyons ci-dessus et ci-dessous.
4. Comment choisir son avocat en matière de contrat d’agent commercial ?
Il faut choisir un conseil juridique raisonnable et compétent.
D’une part, un bon avocat spécialisé en contrat d’agence commerciale sait vous fournir le conseil le plus adéquat pour vous aider à protéger vos activités au moindre coût. D’autre part, il connait les pièges de la procédure et vous permettra de sécuriser votre position.
4.1. Quel avocat contacter pour un conseil immédiat sur un contrat d’agence commerciale (à Bruxelles, Charleroi, Namur ou Liège) ?
Norman NEYRINCK est avocat spécialiste en droit de la concurrence et des pratiques du commerce, actif dans toute la Belgique (bureaux à Bruxelles, Namur, Charleroi et Liège).
Précisons ici que l’Ordre des avocats francophones et Germanophones de Belgique (O.B.F.G. / avocats.be) distingue :
- les avocats qui exercent une matière « à titre préférentiel » (c’est leur pratique habituelle) ; et,
- les avocat « spécialistes » d’une matière (c’est leur pratique habituelle et ils ont été reconnus par l’O.B.F.G. comme disposant d’une véritable expertise en la matière.
Le titre d’ « avocat spécialiste en droit de la concurrence, pratiques du commerce et de la consommation » m’a été accordé par la décision du 11 janvier 2022 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Liège.
N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de conseil.
4.1. Quel cabinet d’avocats choisir pour un contentieux relatif à un contrat d’agence commmerciale de dimension européen ou international ?
Les avocats du cabinet Lexing vous fourniront les meilleurs conseils en matière d’agence
Le réseau de cabinets d’avocats Lexing est un réseau mondial. Le réseau Lexing permet à nos clients de bénéficier dans 27 pays des mêmes services que ceux auxquels ils sont familiarisés localement. Notre réseau permet aux entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats dont les compétences sont reconnues dans leur pays respectif. N’hésitez pas à nous contacter.
5. La clause d’exclusivité de l’agent commercial est-elle légale ?
Elle peut être légale ou illégale (et donc nulle) en fonction des circonstances.
Une clause d’exclusivité peut être prévue tantôt au profit d’une partie, tantôt au profit de l’autre.
- Lorsque c’est l’agent qui s’engage à n’intervenir que pour un seul commettant, on parlera de « clause non-concurrence» ;
- Si c’est le commettant qui s’engage à réserver tout ou partie de sa clientèle ou d’un territoire à l’agent, on parlera plutôt de « clause d’exclusivité territoriale» ou « d’exclusivité de clientèle ».
Une clause d’exclusivité a des conséquences financières importantes :
- Lorsque l’agent est dans les liens d’une clause de non-concurrence, il aura droit à une indemnité d’éviction de clientèle si le commettant met fin à son contrat ;
- Lorsque l’agent bénéficie d’une exclusivité territoriale ou de clientèle, il aura droit à une commission-indemnisation sur toute vente réalisée sur son territoire ou à l’égard de sa clientèle, même si la vente a été réalisée sans son intervention.
Dans ces circonstances, il peut arriver que le commettant ou l’agent puissent préférer se défaire de leur clause de non-concurrence.
La plupart de ces clauses sont légales. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, le droit de la concurrence permet d’annuler la clause de non-concurrence. (Ce sera par exemple le cas si le marché de la vente/de l’achat/ ou de l’intermédiation est très concentré). Ceci annulera aussi les conséquences financières de la clause.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir nos fiches sur les clauses d’exclusivité ou – ce qui est sans doute plus simple – n’hésitez pas à me contacter.
6. L’agent commercial peut-il vendre en ligne ? (e-commerce)
L’agent commercial doit toujours être autorisé à vendre en ligne.
7. Qu’est-ce qu’une clause de ducroire ?
La « clause de ducroire » est la clause par laquelle « l’agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu’il a négociée ou conclue » (article X.23 CDE). Bref, par cette clause, l’agent garantit la commande de son client.
De manière générale, l’agent doit éviter de traiter avec des clients manifestement insolvables. Rassembler des commandes dont l’agent sait qu’elles ne seront pas payées n’est pas acceptable. Ceci est d’autant plus vrai que l’agent a intérêt à rassembler un maximum de commandes pour augmenter ses commissions. L’agent engage donc sa responsabilité s’il conclut des affaires de manière habituelle avec des clients sans argent.
La clause de ducroire va au-delà de cette obligation générale et habituelle de vigilance. Elle manifeste une obligation de garantie précise. Avec une clause de durcroire, l’agent commercial garantit la solvabilité du client[2].
7.1. Quelles sont les 4 conditions applicables aux clauses de ducroire ?
Quatre conditions doivent être réunies :
- la clause de ducroire doit être écrite ;
- elle ne peut être appliquée qu’à une affaire dans laquelle l’agent commercial est intervenu personnellement ;
- elle est inapplicable si le commettant modifie les conditions de livraison ou de paiement, sans l’accord de l’agent ; ;
- elle ne s’applique dans les limites de la commission convenue (à moins que la clause se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires que l’agent conclut lui-même au nom du commettant) ;
La clause de du croire a sa logique propre : le commettant ne connait pas le client qui lui est présenté ; il peut donc légitimement demander à l’agent de garantir que le client va effectivement le payer.
Il s’agit cependant d’une clause dangereuse pour l’agent ! Il convient donc de faire bien attention avant de signer la clause de ducroire. L’agent pourrait devoir payer à la place de son client. Par exception toutefois, le juge peut modérer la responsabilité attachée à une clause de ducroire dont le poids est disproportionné.
8. Quelle est la durée du contrat d’agence commerciale ?
Toutes les durées sont envisageables. Les lignes qui suivent fournissent différents exemples :
- Le contrat d’agence est à durée déterminée : il prend fin à la date prévue au contrat ;
- Le contrat d’agence est à durée déterminée mais il prévoit également la possibilité de prendre fin de manière anticipée moyennent un préavis ( X.16 CDE) ;
- Le contrat d’agence ne prévoit pas de date de fin : il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, indéterminé ne veut pas dire « infini » : le contrat peut prendre fin moyennant un préavis ;
NB : Un contrat d’agence à durée déterminée qui continue à être appliqué après sa date de fin est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée (art. X.2 CDE). Il prendra fin moyennant le respect d’un préavis.
9. Comment mettre fin au contrat d’agence commerciale ?
Le contrat d’agence commerciale peut prendre fin de différentes manières. Il peut notamment prendre fin :
- De commun accord. Les parties doivent alors régler elles-mêmes les conditions de la fin du contrat ;
- A l’échéance du terme convenu, si le contrat d’agence a été conclu pour une durée déterminée. Aucun préavis n’est alors nécessaire ;
- Pour faute grave d’une des parties, si la faute est de nature à rendre immédiatement et irrémédiablement impossible la poursuite des relations ;
- En raison d’un acte équipollent à rupture, sur une des conditions essentielles du contrat est modifiée unilatéralement. (Par exemple, en ce qui concerne les commissions dues à l’agent, la Loi prévoit que « toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat d’agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture » ( X.13, al. 7 CDE) ;
- Pour perte d’objet du contrat. (Ex. : l’arrêt de fabrication des produits qui devaient être vendus par l’agent).
10. Quelle est la durée du préavis du contrat d’agence ?
La durée du préavis varie selon la cause de la résiliation du contrat d’agence. On distingue :
- la résiliation ordinaire : une des parties décide unilatéralement de mettre fin au contrat ;
- la résiliation pour faute ou pour circonstances extraordinaire.
10.1. Quelle est la durée du préavis en cas de résiliation du contrat d’agence ?
L’article X.16 CDE impose un préavis légal minimum d’un mois. Plus précisément, le préavis légal est calculé comme suit :
- un mois si le contrat prend fin durant sa première année ; ensuite,
- un mois supplémentaire par année supplémentaire commencée ;
- avec un maximum de six mois de préavis.
Cette durée minimale légale s’applique :
- aux contrats d’agence à durée indéterminée ; ou
- aux contrats d’agence à durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée.
Il s’agit d’une durée de préavis minimum légale, destinées à protéger l’agent commercial, qui est considéré comme la partie faible.
Le contrat peut bien sûr prévoir des durées de préavis plus longues. Dans ce cas, la loi ajoute que le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l’agent commercial.
10.2. Quelle est la durée du préavis en cas de résiliation du contrat d’agence pour manquement grave ou circonstances exceptionnelles ?
Aucun préavis n’est dû. Ceci résulte de l’article X.17 du Code de droit économique, rédigé comme suit :
« chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages et intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations ».
La rupture pour manquement grave ou circonstances exceptionnelles peut donc être invoquée sans préavis, Il faut cependant prouver le manquement grave ou les circonstances exceptionnelles. Celui qui se plaint peut également solliciter des dommages et intérêts.
10.2.1. Dans quel le délai la rupture immédiate du contrat d’agence doit-elle être demandée ?
Le manquement grave ou la circonstance exceptionnelle doivent invoqués dans les 7 jours ouvrables de sa survenance. La rupture du contrat doit être notifiée par courrier recommandé.
10.2.2. Qu’est-ce qu’un « manquement grave » ?
Le manquement grave est le manquement à une obligation contractuelle qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties.
10.2.3. Qu’est-ce qu’une « circonstance exceptionnelle » ?
Une circonstance exceptionnelle est une modification soudaine de la situation du marché qui rend impossible la poursuite du contrat.
10.3. Le contrat d’agence peut-il être rompu parce que les objectifs de vente n’ont pas été rencontrés ?
Oui. Le contrat d’agence peut imposer à l’agent des objectifs de vente, et la fin du contrat si les objectifs ne sont pas remplis.
On parle de « pacte commissoire exprès » pour viser la clause par laquelle il est mis fin au contrat en cas de survenance d’un événement futur et incertain, lié à l’inexécution de la convention par une des parties.
La validité des clauses résolutoires en matière de contrats d’agence commerciale est contestée. Ce n’est pas notre avis. Il est souvent considéré que :
- La partie qui invoque un manquement doit le faire dans les 7 jours ouvrables, par courrier recommandé ;
- Un contrôle judiciaire a posteriori est possible ;
- Une mise en demeure préalable a eu lieu.
11. A quelles indemnité l’agent commercial a-t-il droit en fin de contrat ?
En droit belge, l’agent commercial a droit en fin de contrat à 3 (trois) indemnités :
- Une indemnité compensatoire de préavis (si le préavis n’a pas été respecté) ;
- Une indemnité d’éviction ;
- Une indemnité complémentaire.
Le calcul des indemnités (et leur paiement !) est souvent source de difficultés. A ce stade, il est conseillé de se faire conseiller par un avocat. N’hésitez pas à nous contacter.
11.1. Quel est le montant de l’indemnité de préavis due dans un contrat d’agence ?
L’indemnité de préavis correspond au montant de la rémunération due pour la durée du préavis qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu.
La partie qui résilie le contrat d’agence commerciale sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à « la rémunération en cours » et correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Lorsque la rémunération de l’agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la « rémunération en cours » est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat d’agence commerciale (Article X.16 CDE).
11.2. Quel est le montant de l’indemnité d’éviction due à l’agent commercial ?
L’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction équivalent à la valeur des affaires qu’il a apportées au commettant et dont ce dernier continue à bénéficier après la fin du contrat.
L’indemnité d’éviction est destinée à réparer le préjudice que cause, à l’agent, la perte de clientèle qu’il a contribué à créer.
11.2.1. Quelles sont les 2 conditions pour que l’indemnité d’éviction soit due à l’agent commercial ?
Selon l’article X.18 CDE deux conditions doivent être remplies pour qu’une telle indemnité soit due à l’agent :
- L’agent commercial doit avoir apporté de nouveaux clients au commettant ou avoir sensiblement développé les affaires du commettant avec la clientèle existante :
- Cette clientèle est susceptible d’« encore procurer des avantages substantiels » au commettant après la fin du contrat – étant entendu que cette condition est présumée s’il existe une clause de non-concurrence dans le contrat.
En tous cas, l’indemnité d’éviction ne peut être supérieure à une année de rémunération de l’agent (calculé d’après la moyenne des cinq dernières années).
En pratique, la manière de calculer l’indemnité d’éviction dépend à chaque fois du type de contrat d’agence. Par exemple :
- Pour un contrat d’agence pour la conclusion de vente uniques (ex. : l’agent apporte des clients qui achètent des maisons sur plan), l’agent aura droit à sa commission sur les ventes, pour ceux des contrats de vente qui sont finalement conclus ;
- Pour un contrat d’agence pour du courtage d’assurances, l’agent aura droit aux commission sur les primes des contrats tant que le contrat d’assurance reste acquis.
11.2.2. Quelles sont les 3 circonstances dans lesquelles l’indemnité d’éviction est exclue ?
L’indemnité d’éviction ne sera pas due :
- Lorsque le contrat d’agence commerciale prend fin en raison d’un manquement grave imputable à l’agent ;
- Si l’agent a mis fin au contrat d’agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l’article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
- Lorsque, selon un accord avec le commettant, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent en vertu du contrat d’agence commerciale.
Attention : l’agent perd le droit à l’indemnité d’éviction s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat d’agence commerciale, qu’il veut faire valoir ses droits.
11.3. Quel est le montant de l’indemnité complémentaire due à l’agent commercial en fin de contrat ?
L’indemnité complémentaire indemnise tout préjudice supplémentaire, non couvert par les deux autres indemnités. En pratique, elle couvre souvent :
- les investissements et frais exposés par l’agent commercial et dont il ne pourra pas bénéficier en raison de la fin du contrat (ex. : des frais promotionnels pour les produits du commettant) ;
- l’atteinte à l’image ou à la réputation de l’agent commercial (parce ce que le contrat s’interrompt abruptement et que l’agent doit les abandonner à leur sort).
Selon l’article X.19 CDE l’indemnité complémentaire n’est due que si l’agent a doit une indemnité d’éviction et qu’il prouve son dommage supplémentaire.
12. La clause de non-concurrence de l’agent commercial est-elle légale et valide ?
Comme souvent, il faut distinguer la situation :
- pendant le contrat ; et,
- après le contrat.
12.1. L’agent peut-il faire concurrence au commettant pendant le contrat ?
Non, le plus souvent.
Pendant le contrat, l’agent a une obligation de loyauté et de bonne foi.
En conséquence, dans le cadre des négociations, l’agent est tenu de signaler à son (futur) commettant qu’il représente ou qu’il a l’intention de représenter aussi l’un de ses concurrents.
Pour déterminer si l’obligation de loyauté a été violée par l’agent parce qu’il a aussi agi pour un tiers sans en informer son commettant, tout sera fonction d’interprétation des circonstances :
- Le deuxième commettant est-il vraiment en concurrence directe avec le premier ?
- L’agent risque-t-il d’utiliser des informations confidentielles (ex. : liste de clients) au profit de l’autre ?
- Un risque de confusion peut-il naître dans le chef des clients ? …
Pour éviter toute ambigüité, une clause de non-concurrence peut aussi être expressément écrite pour être appliquée pendant le contrat.
12.2. La clause de non-concurrence est-elle valable après le contrat ?
Oui, mais cela dépend des conditions.
Après le contrat, les parties peuvent prévoir, dans leur contrat d’agence, une clause de non-concurrence post-contractuelle. Par cette clause, l’agent s’interdit toute activité concurrente à celle du commettant une fois le contrat terminé.
12.2.1. Quelles sont les 4 conditions pour qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle soit valable dans un contrat d’agence commerciale ?
L’article X.22 CDE dispose que 4 conditions doivent être réunies pour la clause de non-concurrence soit valable :
- La clause doit avoir été stipulée par écrit ;
- Elle concerne le type d’affaires dont l’agent était chargé ;
- Elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent ;
- Elle ne peut excéder six mois après la cessation du contrat.
L’indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération. Le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge pour lui de justifier l’étendue de son préjudice.
13. Comment bien organiser son contrat d’agent commercial ?
Il faut se faire conseiller et s’informer.
13.1. Auprès de qui se faire conseiller sur le droit du contrat d’agence commerciale ?
Toutes les fois que nécessaires, contactez votre avocat praticien du contrat d’agence commerciale. Le cabinet Lexing est à votre disposition.
Contactez-vous : n.neyrinck@avocat.be
13.2. Où s’informer sur le contrat d’agence commerciale en droit belge ?
La meilleure manière de protéger ses droits est encore de se tenir informé de l’état des règles en vigueur.
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Contactez-nous Nous avons l’habitude de fournir un pied de page les références de lectures utiles, pour ceux de nos lecteurs qui voudraient aller plus loin. Plusieurs références de qualité peuvent être signalées traitant du sujet du contrat d’agence :
- GODIN, N. et P. KILESTE., Contrat d’agence commerciale, Répertoire pratique du droit belge, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 5-6
- DE GRAEUWE D’AOUST et al., Regards croisés sur la distribution : concession, agence et franchise, Bruxelles, Larcier, 2015, 178 p ;
- DEJOLIER et P. KILESTE, « Les éléments caractéristiques du contrat d’agence commerciale », JLMB, 2017, o. 12, pp. 557-559 ;
- STEINMANN et al., Le contrat d’agence commerciale en Europe, Schulthess Verlag, Zurich 2005
[1] Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale.
[2] En outre, Dans le secteur des établissements de crédit, le montant de l’engagement de l’agent commercial, dont l’activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant.