Vous trouverez ici la réponses à toutes vos questions sur le contrat de concession de vente.
Soyons clair : il ne s’agit PAS d’un long texte rébarbatif sur « l’état du droit belge sur l’agence commerciale ».
Oui, vous trouverez ici un résumé (simple et compréhensible) de la loi sur la concession de vente.
Mais vous trouverez également de nombreux conseils pratiques dans la gestion de vos affaires de concessionnaire (ou de concédant).
De nombreux exemples sont également fournis.
Dès lors, si vous souhaitez tirer parti un maximum de votre contrat de concession (exclusive) de vente, cette page est pour vous !
(Si vous avez besoin d’une réponse rapide, il vous est aussi possible de nous contacter !)
1. Qu’est-ce qu’un contrat de concession de vente ? (Définition)
Une « concession de vente » est un contrat par lequel le vendeur (le concédant) offre à son acheteur (le concessionnaire) une exclusivité sur les produits qu’il vend. Le concessionnaire devient alors le distributeur exclusif du concédant.
On trouve des contrats de concessions de vente dans tous les secteurs. A titre d’exemple, on peut évoquer des :
- des concessions automobile ou moto ;
- des concessions d’engins professionnels (camions, tracteurs, engins de chantier, …) ;
- des concessions de matériaux de construction (plancher flottant, carrelage, peintures, …) ;
- des concessions de cuisinistes (Cuisinella ou Schmidt) ;
- des concessions de produits pharmaceutiques ou de parapharmacies ;
- …
En droit belge, ce qui caractérise la concession de vente par rapport à tout contrat d’achat-vente, c’est donc l’exclusivité qui y est attachée.
Formellement, l’article I.11, 3° du Code de droit économique (ci-après « CDE ») définit la « concession de vente » comme « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue ».
Le concédant impose souvent des conditions assez lourdes d’accès à son réseau de distribution. En conséquence, la loi belge accorde une certaine protection au concessionnaire contre les ruptures brutales du contrat.
2. Quelle est la loi applicable au contrat de concession de vente ?
C’est le Livre X, Titre 3 du Code de droit économique qui énonce les règles relatives aux concessions de vente (articles X.35. CDE et s).
Il reprend le régime initialement prévu par la Loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
2.1. Quand la loi belge relative au contrat de concession de vente s’applique-t-elle ?
La loi belge s’applique en tous cas lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge. Le concessionnaire peut alors en tout cas assigner le concédant, en Belgique. (Il peut agir soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant.)
Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge. (Art. X.39 CDE).
2.2. Quelles sont les particularité de la loi belge sur le contrat de concession de vente ?
La loi belge s’applique « nonobstant toute clause contraire » (art. X.35 CDE). La loi sur la résiliation des concessions de vente est donc une loi « impérative ».
Cela signifie que même si le contrat prévoit une protection moindre, le concessionnaire peut se prévaloir des avantages de la loi tant qu’il n’y a pas renoncé – ce qu’il ne peut pas valablement faire tant qu’il n’est plus sous l’influence du concédant.
3. Quelles sont les trois conditions pour que le contrat de concession de vente soit protégé en droit belge ?
La protection du contrat de concession de vente est subordonnée à la réunion de trois conditions. Il faut :
- Un concession de vente ;
- exclusive, quasi exclusive ou imposant au concessionnaire des obligations importantes ;
- conclue pour une durée indéterminée.
Les lignes qui suivent présentent chacune de ces trois conditions.
3.1. Quand est-on confronté à une « concession de vente » ?
Un contrat de concession de vente implique une situation dans laquelle le distributeur achète en son nom et pour son compte, les produits qu’il revend ensuite. Il s’agit donc bien d’un contrat d’achat-vente. Le concessionnaire assume un risque commercial. Il engage sa trésorerie et pour acheter les produits qu’il revend ensuite.
Le contrat de concession de vente se distingue donc de plusieurs autres contrats :
- Le contrat d’agence commerciale, où l’agent fait signer des commandes pour un tiers ;
- Le contrat de franchise, qui se caractérise par une enseigne commune et un partage de savoir-faire mais où l’achat-vente de produits au franchiseur est possible, mais pas systématique (la jurisprudence est divisée sur la question de savoir si un contrat de franchise peut être en même temps un contrat de concession exclusive de vente – voyez Gand, 12 octobre 1994; contra : Liège, 9 janvier 2009) ;
- Le contrat de licence, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle autorise un tiers à copier ce droit (et produire/vendre des produits marqués, ou incorporant une invention brevetée ou un œuvre protégée par le droit d’auteur) ;
- Le contrat de représentant de commerce, qui est un contrat de travail salarié où le représentant de commerce tente de faire des ventes pour son employeur, mais n’achète lui-même aucune marchandise ;
- Le contrat de courtage, où le courtier se limite à mettre en relation deux personnes en vue de leur permettre de conclure un contrat.
Pour parler de concession commerciale, il faut donc qu’il y ait des stocks qui soient constitués par le concessionnaire (même brièvement, même pour un nombre d’unités très limité). La concession se distingue cependant aussi d’une succession de contrats de vente distincts et présente les aspects d’un « contrat-cadre » de vente.
3.2. Quand est-on confrontés à une concession exclusive, quasi-exclusive ou imposant au concessionnaire des obligations importantes ?
Pour être protégé, il faut que le concessionnaire finisse dans la dépendance du concédant. La loi envisage cette hypothèse dans trois cas de figure (art. X.35 CDE) :
- les concessions de vente exclusive ;
- les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention ; ou,
- les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.
Les lignes qui suivent expliquent chacun de ces concepts.
3.2.1. Quand la concession de vente est-elle « exclusive » ?
La notion d’exclusivité est la plus simple à comprendre. L’exclusivité peut être :
- propre à un type de bien (ex. : la vente de véhicules d’une certaine puissance seulement) ;
- propre à un territoire (ex. sur le territoire de plusieurs communes ou d’une région) ; ou,
- propre à un type de clientèle (ex. : la vente aux particuliers ; la vente aux professionnels).
Ces critères peuvent se cumuler ou s’exclure.
L’exclusivité est très fréquemment donnée s’apprécie par rapport à un territoire donné mais est ensuite limitée à des produits déterminés ou à un type de clientèle déterminée.
Le concédant peut ainsi avoir plusieurs concessionnaires exclusifs sur un même territoires, parce que chacun d’entre eux sera seul actif pour ces clients ou produits seulement.
Le concédant peut aussi se réserver le droit de vendre à certains clients déterminés, sans que cela ne remette en cause l’exclusivité de son concessionnaire pour le reste.
3.2.2. Qu’est-ce qu’une concession de vente « quasi-exclusive » ?
Dans une « quasi-exclusivité » le concessionnaire, ne dispose pas d’une exclusivité totale, mais représente néanmoins une partie considérable (la « quasi-totalité ») des ventes sur le territoire.
La quasi-exclusivité n’est pas une exclusivité : le concessionnaire est placé dans une situation contractuelle où il a admis de pouvoir être en concurrence active avec d’autres concessionnaires. Il ne bénéficie alors d’une protection que si, dans les faits, il a bénéficié de parts de ventes élevées.
La quasi-exclusivité doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas – en fonction du succès du concessionnaire. La jurisprudence évalue généralement le pourcentage des ventes du concédants réalisées par le concessionnaires (où 20% est trop faible et 90% et suffisant).
3.2.3. Quelles sont les « obligations importantes » qui font basculer le contrat parmi les concessions de vente protégées ?
Quatre conditions doivent être réunies pour être confronté à des « obligations importantes » qui font basculer le contrat parmi les ventes protégées. Il faut :
- que les obligations soient imposées au concessionnaire par le concédant ;
- que ces obligations soient « importantes »;
- qu’elles soient « liées à la concession de vente d’une manière stricte et particulière » ; et,
- qu’elles créent dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.
A titre d’illustration, des obligations d’exclusivité, certaines obligations post-contractuelles, des obligations d’achats de volumes ou de stocks, des « investissements irrécupérables » dans le point de vente peuvent constituer autant d’obligations importante.
3.3. Quand une concession est-elle conclue pour une « durée indéterminée » ?
Un contrat de concession de vente est à « durée indéterminée » quand les parties n’ont pas défini une date précise à laquelle il prendrait fin. (Ou à laquelle le contrat serait prolongé).
Par exception, une certaine protection est offerte pour les concessionnaires qui sont partie à un contrat de concession de vente à durée déterminée.
4. Comment choisir son avocat en matière de concession commerciale ?
Il faut choisir un conseil juridique raisonnable et compétent.
D’une part, un bon conseil en concession commerciale sait vous fournir le conseil le plus adéquat pour vous aider à protéger vos activités au moindre coût. D’autre part, il connait les pièges de la procédure et vous permettra de sécuriser votre position.
4.1. Quel avocat contacter pour une réponse immédiate sur un contrat de concession commerciale (à Bruxelles, Charleroi, Namur ou Liège) ?
Norman NEYRINCK est avocat spécialiste en droit de la concurrence et des pratiques du commerce, actif dans toute la Belgique (nos bureaux sont établis à Bruxelles, Namur, Charleroi et Liège).
Précisons ici que l’Ordre des avocats francophones et Germanophones de Belgique (O.B.F.G. / avocats.be) distingue :
- les avocats qui exercent une matière « à titre préférentiel » (c’est leur pratique habituelle) ; et,
- les avocat « spécialistes » d’une matière (c’est leur pratique habituelle et ils ont été reconnus par l’O.B.F.G. comme disposant d’une véritable expertise en la matière.
Le titre d’ « avocat spécialiste en droit de la concurrence, pratiques du commerce et de la consommation » m’a été accordé par la décision du 11 janvier 2022 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Liège.
N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de conseil.
4.2. Quel cabinet d’avocats choisir pour un conseil sur un contrat de concession commerciale de dimension européenne ou internationale ?
Les avocats du cabinet Lexing ‘Belgium’ vous fourniront les meilleurs conseils en matière de concession commerciale
Le réseau de cabinets d’avocats Lexing est un réseau mondial. Le réseau Lexing permet à nos clients de bénéficier dans 27 pays des mêmes services que ceux auxquels ils sont familiarisés localement. Notre réseau permet aux entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats dont les compétences sont reconnues dans leur pays respectif. N’hésitez pas à nous contacter.
5. Quels sont conséquences d’une rupture du contrat de concession de vente à durée INDÉTERMINÉE ?
Chacune des parties a droit à un « préavis raisonnable » avant que le contrat ne prenne fin. Le concessionnaire (et le concédant) sont donc protégés contre la rupture brutale des relations.
Il n’en va autrement que si :
- une des entreprises a commis une « faute grave » détruisant la confiance indispensable au maintien des relations, et :
- que, pour cette raison, elle a immédiatement mis fin à la relation de distribution.
Dans ce cas, aucun préavis n’est dû, ni aucune indemnité.
Les lignes qui suivent précisent les circonstances dans lesquelles le préavis est dû et celles dans lesquelles une indemnité est due. Mais d’abord – pour éviter les déceptions – nous abordons les circonstances dans lesquelles aucune compensation n’est due, parce qu’une faute est reprochée.
5.1. Une faute peut-elle faire perdre le droit au préavis préalable à la fin de concession de vente ?
Oui. Une faute commise dans le cadre du contrat de concession peut donner lieu à rupture immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité (art. X.36 CDE).
Au contraire même : le responsable de la faute peut devoir indemniser le dommage de son cocontractant…
5.2. Quelles sont les trois conditions pour mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ?
Il y a trois conditions pour pouvoir rompre un contrat de concession sans préavis :
- La décision de mettre fin au contrat, doit être signalée intervenir sans préavis ni indemnité ;
- Elle doit être motivée par une faute suffisamment grave pour qu’elle puisse être considérée comme faisant obstacle au maintien de la collaboration ;
- Elle doit être notifiée immédiatement au responsable de la faute.
Les lignes qui suivent fournissent toutes les explications utiles sur ces trois conditions.
5.2.1. Qui prend la décision de constater la faute ?
C’est la victime de la faute qui doit prendre ses responsabilités. C’est à elle que revient la décision (et le risque) de mettre fin au contrat en raison de la faute grave de son partenaire.
Il y a ici bel et bien un risque.
Certes, la partie qui invoque une faute grave peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Elle peut même réclamer une indemnisation du dommage qu’elle a subi de ce fait. (En ce compris les conséquences de rupture du contrat qu’elle a dû réclamer).
Toutefois, si la rupture du contrat n’est pas justifiée par une faute suffisamment grave, c’est celui qui a décidé de mettre fin au contrat qui doit indemniser l’autre partie. Il s’agit donc d’une lame à double tranchant.
Vu le risque, il est conseillé de se faire conseiller J N’hésitez pas à nous contactez.
5.2.2. Toutes les fautes sont-elles susceptibles de justifier la rupture immédiate du contrat de concession ?
Non. Seules les « fautes graves » justifient une rupture du contrat sans préavis ni indemnité.
La faute grave est celle :
- dont il a été convenu dans le contrat qu’elle serait considérée comme grave. (Les juristes parlent de « clause résolutoire expresse »). Il peut s’agir par exemple :
- l’absence de réalisation des quotas fixés ;
- la diminution de la solvabilité du concessionnaire ;
- qui met immédiatement fin à la confiance indispensable au maintien de la relation commerciale (même hors de toute clause résolutoire). Il peut s’agir par exemple de :
- l’irrespect des délais de paiement ;
- l’irrespect des délais de livraison ;
- l’irrespect de la zone d’exclusivité du concessionnaire ;
- …
Pour avoir un avis sur la gravité de la faute (et la contester ou la soutenir), n’hésitez pas à nous contacter.
5.2.3. Comment et quand faut-il notifier la fin du contrat pour faute grave ?
La faute grave doit être motivée par référence à la faute grave alléguée. Elle doit notifiée immédiatement à partir de la prise de connaissance de la faute.
La non-dénonciation immédiate peut être considérée comme un indicateur du fait que la faute n’était pas suffisamment grave pour justifier une interruption immédiate des relations.
5.3. Le concessionnaire a-t-il droit à un préavis ?
Hors faute grave, chacune des parties a droit à un « préavis raisonnable » ou une « juste indemnité » (art. X.36 CDE).
Les deux (concessionnaire et concédant) ont potentiellement droit à un préavis raisonnable ou à une indemnité compensatoire de préavis.
Pendant le préavis, le contrat doit être pleinement respecté et exécuté.
5.3.1. Qui définit la durée du préavis ?
La partie qui donne le préavis doit proposer un préavis raisonnable d’une durée suffisante.
A nouveau, celui qui agit doit prendre ses responsabilités.
Si celui qui met fin à la concession de vente ne propose pas un préavis suffisant, il risque de devoir payer une indemnité compensatoire de préavis.
« Lorsque la partie qui veut mettre fin unilatéralement à la concession de vente exclusive à durée indéterminée manque à son obligation de donner un préavis raisonnable, le juge, saisi du litige, ne peut qu’imposer à cette partie le paiement d’une indemnité compensant les avantages d’un préavis et calculée en fonction de ces avantages ». (Cassation, 24 avril 1998 – voyez aussi ici, p. 144).
Alternativement, celui qui met fin au contrat peut aussi proposer dès le départ que le préavis ne soit pas presté, et de compenser le préavis par une somme d’argent. (On parle alors d’ « indemnité compensatoire de préavis »).
Toutefois, vu la charge financière associée à une indemnité compensatoire, il existe souvent la volonté de ne pas payer une indemnité compensatoire de préavis – et, en même temps, de donner le préavis le plus court possible. Vu les circonstances, mieux vaut être conseillé. A cette fin, n’hésitez pas à contacter votre avocat.
5.3.2. Quelle est la durée du « préavis raisonnable » à reconnaître dans le cadre d’une concession de vente ?
La durée du préavis raisonnable va, selon les cas, de 3 mois à plus de 3 ans (!)
La durée du préavis est appréciée au cas par cas. Elle est le fruit d’une appréciation en équité en fonction de l’ensemble des circonstances.
Parmi les très nombreux critères susceptibles d’avoir une influence sur la durée du préavis, la jurisprudence considère notamment :
- la durée des relations contractuelles ;
- l’étendue du territoire concédé ;
- la part de la concession dans le chiffre d’affaire de la victime de la résiliation ;
- la difficulté à retrouver une autre concession équivalente ;
- les investissements réalisés par le concessionnaire et la possibilité (ou non) de récupérer certains de ces investissements ;
- …
Calculer le bon préavis est un exercice difficile et susceptible d’avoir d’importantes répercussions. N’hésitez pas à nous contacter au besoin !
5.3.3. Est-il possible de définir la durée du préavis raisonnable dans le contrat de concession ?
Non. Une telle précision est contraire à la loi. La durée du préavis ne peut être définie qu’après qu’une des parties a annoncé sa décision de mettre fin au contrat.
La jurisprudence dominante considère que la clause du contrat qui définit le préavis est inopérante : ce n’est qu’après que le contrat a pris fin que les entreprises peuvent négocier d’égale à égale.
En revanche, il est possible de prévoir une durée de préavis minimale. (Cassation, 27 octobre 2000).
Il est également possible de négocier la durée du préavis après l’annonce officielle de fin du contrat. Idéalement, ces négociations interviendront par la voie de courriers confidentiels échangés entre avocats. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
5.3.4. Est-il possible de donner un contre-préavis dans la cadre d’une concession de vente ?
Oui, un contre-préavis est possible à la condition que cela ne porte pas préjudice à l’autre partie.
Pour autant que la partie qui donne son contre-préavis ne soit redevable que d’un préavis plus court, elle peut donc donner un préavis plus court que le premier.
La durée du « préavis raisonnable » est subjective : le préavis ne sera donc pas aussi long pour le concédant que pour le concessionnaire.
En pratique, le concessionnaire est généralement dans la dépendance économique du concédant en sorte qu’il a droit de disposer d’un préavis plus long pour organiser la fin de sa relation. En sens inverse, si le concessionnaire veut se libérer plus tôt, il pourra généralement le émettre un contre-préavis pour ce faire. Cela peut présenter un certain intérêt : une certaine partie de la doctrine considère que le contre-préavis n’a pas pour effet de priver le concessionnaire de son droit à obtenir l’indemnité compensatoire de préavis à laquelle il avait droit.
Attention toutefois : si le contre-préavis est trop court, le concessionnaire pourrait devoir payer une indemnité compensatoire de préavis !
L’indemnité complémentaire inclut les éléments suivants :
- La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;
- Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat ;
- Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier en raison de la fin de la concession de vente.
A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages du secteur.
5.4. Le concessionnaire a-t-il le droit d’être indemnisé pour la rupture du contrat de concession ?
Oui. S’il n’a pas commis de faute, le concessionnaire a potentiellement droit à deux types d’indemnités :
- D’une part, l’indemnité compensatoire de préavis, si le préavis n’est pas respecté ;
- D’autre part, l’indemnité complémentaire de préavis.
Encore une fois, signalons que c’est celui qui donne le préavis qui décide si le préavis sera respecté ou remplacé par une indemnité compensatoire de préavis. Si la durée du préavis (ou de l’indemnité compensatoire) est jugée insuffisante par l’autre partie, elle peut saisir le juge pour réclamer un complément.
Rappelons également que le concédant a lui-aussi droit à une indemnité compensatoire si un préavis suffisant n’est pas respecté par le concessionnaire.
5.4.1. Quel est le montant de l’indemnité compensatoire de préavis ?
L’indemnité compensatoire est calculée pour compenser la perte subie en raison de l’absence de préavis.
Elle doit être calculée en fonction de la durée supposée du préavis raisonnable et du bénéfice semi-brut.
Le bénéfice semi brut peut être calculé de deux manières :
- Soit le montant du bénéfice net (avant impôt) généré par la concession, majoré des frais généraux incompressibles ;
- Soit, le bénéfice brut de la concession diminué des frais généraux compressibles qui y sont directement liés.
Les frais compressibles/incompressibles sont ceux qu’il (n’)est (pas) possible d’éviter d’exposer parce qu’il n’est pas possible d’y mettre immédiatement fin. (Exemple, le personnel affecté à l’exploitation de la concession ne peut être licencié que moyennant le respect du préavis prévu par le droit social : celui qui donne le préavis doit donc supporter la charge de ces frais).
Ces deux méthodes sont supposées aboutir au même résultat par des chemins différents.
L’une ou l’autre méthode est choisie en fonction des données effectivement disponibles pour réaliser ces calculs.
Selon la qualité du dossier qui lui est fourni, la jurisprudence peut considérer que le préjudice n’est pas prouvé (et réduire l’indemnité). Alternativement la jurisprudence peut également considérer que le préjudice a été suffisamment prouvé, mais qu’il est difficile à chiffre, et donc accorder une indemnité en équite.
Dans tous les cas, il est conseillé de se faire assister par un avocat en vue d’obtenir une juste indemnité. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
5.4.2. Quel est le montant de l’indemnité « complémentaire » ?
Le concessionnaire (et lui seul) peut prétendre à une « indemnité complémentaire » équitable.
L’indemnité complémentaire n’est due que si :
- la concession de vente est résiliée par le concédant pour d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire ; ou,
- si le concessionnaire met fin au contrat en raison de la faute grave du concédant.
6. Quels sont les droits du concessionnaire à la fin du contrat de concession à durée DÉTERMINÉE ?
Dans un contrat à durée déterminée (avec une date de fin précise), c’est la prolongation du contrat qui est encadrée. Il n’y a pas d’autre règle (art. X.37 CDE).
Quand le contrat approche de son terme (c-à-d. la date de fin), la partie qui veut mettre fin au contrat doit avertir l’autre par lettre recommandée dans la période de 6 à 3 mois précédant le terme.
A défaut, le contrat est prolongé :
- en tant que contrat à durée déterminée s’il y a une clause de tacite reconduction ;
- en tant que contrat à dure indéterminée s’il n’y a pas de clause de tacite reconduction ;
Un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé que deux fois. Au 3ème renouvellement, il devient un contrat à durée indéterminée.
7. Qu’est-ce qu’une sous-concession de vente ?
La sous-concession est fréquent ; elle permet au concessionnaire de devenir lui-même concédant. Il s’agit d’un arrangement fréquent dans les chaînes de distribution variétés (ex. relation grossiste et distributeur).
Parfois (mais c’est plus rare), la sous-concession a lieu lorsque le concessionnaire transfère sa concession à un tiers (cela ressemble alors à de la sous-location).
En cas de résiliation du contrat concession principal, deux cas de figure peuvent se présenter (art. X.40 CDE) :
- le contrat de sous-concession est à durée indéterminée : dans ce cas, si le contrat principal a été résilié par le concédant sans faute du concessionnaire ou par le concessionnaire en raison d’une faute du concédant, le concédant doit au sous-concessionnaire la même indemnité qu’au concessionnaire principal ;
- le contrat de sous-concession est à durée déterminée (la même que le contrat principal) : dans ce cas, le concessionnaire principal à 14 jours de plus pour notifier la résiliation au sous-concessionnaire.
8. Quelles sont les règles propres aux concessions automobiles de vente ?
8.1. La concession de vente automobile
Il existe de nombreuses règles particulières relatives à la distribution automobile. Notamment en matière de pièces détachées.
Les textes utiles sur le site de la Commission européenne :
- Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ;
- Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles ;
Il s’agit de lectures complexes. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
8.2. Ne pas confondre concessionnaire automobile et agent commercial de vente
La concession automobile est un cas particulier de la concession de vente.
Le concessionnaire est parfois qualifié « d’agent », mais il bénéficie de la protection de la loi sur la concession de vente dès qu’il procède à l’achat du véhicule avant de le revendre.
Il est agent commercial, s’il se limite à négocier la vente au nom et pour le compte d’un constructeur contre commission qui, lui, vend finalement le véhicule au client.
9. Comment bien organiser son contrat de concession exclusive de ventes ?
Il faut se faire conseiller et s’informer.
9.1. Auprès de qui se faire conseiller sur le droit de la concession de vente ?
Toutes les fois que nécessaires, contactez votre avocat praticien du contrat de concession exclusive de vente. Le cabinet Lexing est à votre disposition.
Contactez-vous : n.neyrinck@avocat.be
9.2. Où s’informer sur le contrat de concession commerciale en droit belge ?
La meilleure manière de protéger ses droits est encore de se tenir informé de l’état des règles en vigueur.
Vous avez encore des questions ? Vous souhaitez une consultation complète ?
Contactez-nousNous avons l’habitude de fournir un pied de page les références de lectures utiles, pour ceux de nos lecteurs qui voudraient aller plus loin. Plusieurs références de qualité peuvent être signalées traitant du sujet du contrat d’agence :
- WAGEMANS, Concession de vente, Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2014, 234 pages.
- DE GRAEUWE D’AOUST et al., Regards croisés sur la distribution : concession, agence et franchise, Bruxelles, Larcier, 2015, 178 p ;
- DELFORGE (Dir.), Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, Bruxelles, Bruylant, 2014;
- DUPONT (Coord.), Retail – Aperçu juridique. Hommage André Lombart, Bruxelles, Larcier, 2014, 304 pages.
- DEMOLIN, L. HAWKES, B. SIMPLAERE, La distribution commerciale, Brussels Distribution Conference 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, 390 pages.