Quels sont les délais de prescription applicables à une clause de non-concurrence ?
La presse en fait fréquemment état : l’un des moyens les plus efficaces pour gagner son procès consiste à démontrer que l’action de son adversaire est « prescrite », soit que le délai de l’adversaire pour agir justice est dépassé. En sens inverse, le demandeur veillera à agir dans les temps pour préserver ses droits.
Dans les lignes qui suivent, nous présentons un récapitulatif des délais de prescription concernant les clauses de non-concurrence. Le présent billet s’inscrit dans le cadre de notre série de notes pratiques sur les clauses de non-concurrence.
L’accès au juge n’est pas indéfini. La paix sociale doit finir par s’imposer. La partie qui s’estime victime d’un préjudice doit se voir interdire la tentation de rouvrir de vieilles blessures lorsqu’un certain laps de temps s’est écoulé sans qu’elle se manifeste.
Les délais de prescription varient en fonction des matières, selon que les intérêts à protéger ont été jugés plus ou moins importants par le législateur [1].
Il faut distinguer :
La violation de l’obligation de non-concurrence contractuelle conclue entre entreprises ou avec un travailleur indépendant (hors contrat de travail)
La violation d’une obligation contractuelle est toujours soumise au délai de prescription de dix ans (article 2262bis, al.1 du Code civil).
Le point de départ du délai coïncide au jour de la prise de connaissance du fait dommageable.
La violation de l’obligation de concurrence honnête (concurrence déloyale)
La violation d’une obligation non-contractuelle est toujours soumise au délai de prescription de cinq ans (article 2262bis, al.2 du Code civil).
Le point de départ du délai correspond au jour de la prise de connaissance du fait dommageable.
La violation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle conclue avec un travailleur salarié
L’obligation de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est soumise aux règles de prescription propres au contrat de travail.
En d’autres termes, l’action pour violation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle conclue avec un travailleur salarié se prescrit en un an, à compter du jour de la prise de connaissance de la violation de l’obligation par l’(ex-)employeur (article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail).
La violation de l’obligation de non-concurrence « implicite » applicable pendant le contrat de travail
Le travailleur salarié a toujours l’obligation de s’abstenir de concurrencer son employeur pendant la durée du contrat de travail. Il s’agit là de l’obligation de loyauté due à l’employeur, déjà évoquée ci-dessus.
La violation de cette obligation de loyauté est un motif grave de rupture du contrat de travail, équivalent à un licenciement sans préavis ni indemnité.
Le licenciement doit être notifié au travailleur par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la prise de connaissance du motif grave par son employeur (article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail).
- si l’employeur laisse passer ce délai, il est soumis aux règles habituelles de licenciement avec préavis ;
- si le travailleur souhaite contester son licenciement pour motif grave, il doit agir sur la base de son contrat de travail, et dispose d’un délai d’un an, comme indiqué à la section précédente.
Notre conseil:
En raison du caractère stratégique que représentent ces délais, il importe de faire preuve de vigilance.
Vous souhaitez un complément d’information ?
N’hésitez pas à nous contacter ![1] Sur cette question, voyez notamment L. DEAR et H. DECKERS, « La concurrence déloyale du travailleur ou lorsque le travailleur constate que ‘la loyauté a son petit côté d’obligation, de contrat à respecter’ … », La concurrence loyale et déloyale du travailleur, Anthémis, 2013, p. 214.