La fourniture des produits de mon franchiseur est irrégulière ! Quelles conséquences ?
La fourniture et les difficultés d’approvisionnement par le franchiseur sont des causes de difficultés régulières. Comment y répondre ?
La présente fiche analyse un des problèmes typiques auquel de nombreux franchisés doivent faire face : les problèmes de fourniture et l’irrégularité d’approvisionnement en produits-types de la franchise. Ceci constitue la suite de notre série de fiches pratiques sur le contrat de franchise.
La clause d’exclusivité d’approvisionnement, source fréquente de litiges
Comme nous l’avons vu dans l’une de nos précédentes fiches relative aux principales obligations du contrat de franchise, il est fréquent que le franchisé soit obligé de s’approvisionner auprès de son franchiseur (ou d’un autre commerçant désigné par celui-ci).
En contrepartie, le franchiseur (ou le commerçant désigné) a l’obligation d’approvisionner son franchisé à suffisance, pour qu’il puisse mener son activité efficacement. Autrement dit, le franchiseur doit « être en mesure de répondre dans les délais voulus aux commandes successives de ses franchisés et d’assurer la qualité des produits qu’il leur livre ou leur fait livrer » [1]. En pratique, cependant, il peut arriver que cette obligation ne soit pas respectée.
Les irrégularités de fourniture sont sanctionnées
La jurisprudence a dû juger à plusieurs reprises d’affaires où ce problème de fourniture s’est posé. En voici un bref aperçu.
– Le Tribunal de commerce de Charleroi [2] a jugé que le franchiseur devait approvisionner ses franchisés dans les temps : « Lorsque le franchiseur manque gravement à son obligation de livrer des marchandises commandées et à celle de collaborer loyalement à l’exécution de la franchise, fautes qui ont entraîné l’asphyxie financière du franchisé, le contrat de franchise doit être résolu aux torts du franchiseur ».
– La Cour d’appel de Liège [3] a précisé qu’un franchiseur subissant des pertes pouvait restructurer son commerce pour limiter ses pertes. Toutefois, ces efforts de restructuration ne peut justifier des retards d’approvisionnement excessifs pour ses franchisés.
– La Cour d’appel de Bruxelles [4], quant à elle, a dû faire face à une situation où le franchiseur avait livré trop de biens à son franchisé… Selon la Cour, cette livraison exagérée était fautive dans la mesure où les ventes s’étaient avérées nettement moindres que prévu, alors précisément que la compétence de gestion du commerce du franchisé appartenait au franchiseur. L’excès d’approvisionnement était la faute du franchiseur, lequel a dû réparer le préjudice causé au franchisé.
Conclusion : les fournitures doivent être régulières
La clause d’exclusivité d’approvisionnement dans le cadre des contrats de franchise peut amener les cours et tribunaux à entrer en action, que ce soit en cas d’approvisionnement insuffisant ou exagéré du franchiseur. Selon les cas, le Tribunal peut mettre fin au contrat de franchise, ou infliger des dommages et intérêts de retard.
Notre conseil:
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Vous pouvez également vous rapporter à notre table des matières sur le contrat de franchise.
Contactez-nous[1] C. VERBRAEKEN et A. DE SCHOUTHEETE, Manuel des contrats de distribution commerciale, Bruxelles, Kluwer, 1997, p. 196.
[2] Trib. comm. Charleroi, 4 octobre 1996, R.D.C., 1999, p. 283.
[3] Liège, 19 mars 1998, D.A.O.R., 1999, liv. 48, p. 79 et particulièrement le sommaire n°2.
[4] Bruxelles, 2 juin 2003, D.A.O.R., 2004, liv. 70, p.37.