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Les prix de revente imposés et prix de revente recommandés sont une pratique courante de la vie des affaires. Pourtant, il s’agit d’une pratique dont la légalité est douteuse et qui sont susceptibles d’entraîner des poursuites. En termes clairs, découvrez, ci-dessous, toutes les règles relatives aux prix de revente.

Prix de revente imposé ou prix de revente recommandé ?

Les prix de revente imposés peuvent être intéressants pour les entreprises : ils permettent au fournisseur de s’assurer que son produit ne soit pas « bradé » et conserve son image de marque ; appliqués à tout un réseau de distribution, ils garantissent une certaine marge aux revendeurs.

En sens inverse, le droit de la concurrence n’aime pas les prix de revente imposés, dans la mesure où ils empêchent la concurrence entre distributeurs.

Le droit de la concurrence interdit les contrats impliquant un prix de revente imposé – soit, les contrats conclus entre un distributeur et son fournisseur, déterminant le niveau de prix auquel le distributeur doit revendre le produit qu’il a acheté auprès de son grossiste [1].

Sont présumés illégaux et interdits :

  • les prix de revente imposés, minimum ou maximum, ainsi que les contrats qui ont le même effet, soit :
  • les contrats qui déterminent le niveau de marge du distributeur ;
  • les contrats interdisant au distributeur de pratiquer des rabais.

Sont autorisés :

  • les prix de revente recommandés, pourvu qu’il s’agisse bien d’une recommandation, et non pas d’une obligation déguisée. Ainsi, un prix de revente conseillé, mais dont le respect est contrôlé, et l’irrespect sanctionné (par une hausse des prix, par une cessation d’approvisionnement, …), équivalent à des prix de revente imposés et sont illégaux.

Par exception, un prix de revente imposé peut être autorisé. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre page consacrée aux prix de revente imposés dans les contrats de franchise. Il s’agit cependant de situations extraordinaires, qui impliquent de prendre de grande précautions.

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L’usage d’un prix de revente imposé est sévèrement sanctionné

Toutes les parties – le fournisseur et le commerçant-distributeur – risquent d’être sanctionnées par l’autorité de la concurrence, lorsqu’un contrat incluant un prix de revente imposé est signé. Les autorités de la concurrence – belge et européenne – interviennent pour abolir de tels contrats.

Trois types de sanctions existent :

  • des amendes, dont le montant peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire des entreprises qui ont signé le contrat ;
  • l’annulation du contrat – si les prix de revente imposés sont pratiqués dans l’ensemble d’un réseau de distribution, ceci peut désorganiser l’ensemble du réseau ;
  • l’introduction des demandes de dommages et intérêts par les clients finals qui ont acheté leur produit à un prix plus élevé que s’il n’y avait pas eu de prix imposé.

À titre d’exemple, on signalera l’affaire Nintendo, sanctionné pour avoir imposé des prix de revente pour ses cartouches de jeux-vidéos. Nintendo fut sanctionné à concurrence de 119 millions d’euros. Ses distributeurs furent aussi punis – quoique dans une moindre mesure.

Les prix de revente imposés sont sanctionnés dans tous les secteurs. Ainsi, une amende de 3,32 millions d’euros a récemment été infligée à un producteur de matelas pour avoir imposé des prix de revente. Celle-ci faisait suite à une précédente amende dans le même secteur pour 8,2 millions d’euros.

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Quelles solutions, face à un prix de revente imposé ?

Deux solutions existent : prévention et réaction.

Prix de revente imposé : prévention

Afin d’éviter d’être sanctionné, il convient d’éviter de conclure tout contrat impliquant une clause imposant un prix de revente.

Si le contrat porte sur un prix conseillé ou recommandé, le fournisseur veillera à éviter tout comportement qui s’apparente à un contrôle des prix effectivement pratiqués :

  • le fournisseur peut s’informer sur les prix de revente effectifs, mais il ne le fera pas de manière rigoureuse, systématique et régulière ; il ne rassemblera pas des statistiques sur les prix ;
  • le fournisseur n’interrogera pas ses distributeurs sur les raisons pour lesquelles un autre distributeur vend à un prix réduit.

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Prix de revente imposé : réaction

Si un contrat a été conclu avec un prix de revente imposé, deux solutions semblent possibles :

  • informer les autorités de la concurrence, afin qu’elles prononcent la nullité de contrat et exonèrent leur informant de toute sanction – la clémence de l’autorité publique suite à la dénonciation de prix de revente imposés n’est cependant possible qu’auprès de certaines juridictions ;
  • mettre fin au contrat, bilatéralement ou unilatéralement – dans cette dernière hypothèse, la résiliation unilatérale est risquée et peut mener à des sanctions contractuelles si elle n’est pas correctement organisée.

Dans toutes les hypothèses, un conseil préalable est sans doute indispensable.

Vous souhaitez en savoir plus sur le droit applicable à un prix de revente imposé ? Vous souhaitez un conseil sur la meilleure façon de vous défaire d’un contrat illégal sans désorganiser votre commerce ? N’hésitez pas à nous contacter !

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De même, n’hésitez pas à consulter notre site si vous souhaitez en savoir plus sur le droit antitrust de la concurrence en général, ou sur les contrats anticoncurrentiels en particulier.

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[1] Voyez : Commission européenne, 20 avril 2010, Règlement n°330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, OJ, L 102, 23 avril 2010, p. 1–7 :

« Accords verticaux qui ont pour objet:

de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations par l’une des parties »;

Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, OJ, C 130, 19.5.2010, p. 1–46.